122. Il est interdit à un employeur ou à son agent de congédier, de suspendre ou de déplacer un salarié, d’exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou des représailles ou de lui imposer toute autre sanction:1° à cause de l’exercice par ce salarié d’un droit, autre que celui visé à l’article 84.1, qui lui résulte de la présente loi ou d’un règlement;
1.1° en raison d’une enquête effectuée par la Commission dans un établissement de cet employeur;
2° pour le motif que ce salarié a fourni des renseignements à la Commission ou à l’un de ses représentants sur l’application des normes du travail ou qu’il a témoigné dans une poursuite s’y rapportant;
3° pour la raison qu’une saisie en mains tierces a été pratiquée à l’égard du salarié ou peut l’être;
3.1° pour le motif que le salarié est un débiteur alimentaire assujetti à la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P‐2.2); 4° pour la raison qu’une salariée est enceinte;
5° dans le but d’éluder l’application de la présente loi ou d’un règlement;
6° pour le motif que le salarié a refusé de travailler au-delà de ses heures habituelles de travail parce que sa présence était nécessaire pour remplir des obligations reliées à la garde, à la santé ou à l’éducation de son enfant ou de l’enfant de son conjoint, ou en raison de l’état de santé de son conjoint, de son père, de sa mère, d’un frère, d’une soeur ou de l’un de ses grands-parents, bien qu’il ait pris les moyens raisonnables à sa disposition pour assumer autrement ces obligations;
7° en raison d’une dénonciation faite par un salarié d’un acte répréhensible au sens de la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1) ou de sa collaboration à une vérification ou à une enquête portant sur un tel acte; 8° en raison de l’exercice par ce salarié d’un droit qui lui résulte de la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite (chapitre R-17.0.1); 9° dans le but d’éluder l’application de la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite;
10° en raison d’une communication faite par un salarié à l’inspecteur général de la Ville de Montréal ou de sa collaboration à une inspection menée par ce dernier en application des dispositions de la section VI.0.1 du chapitre II de la Charte de la Ville de Montréal (chapitre C-11.4).