M-35 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles

Texte complet
67. L’office de producteurs peut, par règlement:
a)  statuer sur les conditions de production, conservation, préparation, manutention et déplacement d’un produit commercialisé, sur sa qualité, sa forme et sa composition, son contenant ou l’emballage ainsi que sur les inscriptions ou indications requises sur le produit, le contenant ou l’emballage;
b)  prescrire le classement et l’identification du produit, les conditions dans lesquelles ce classement et cette identification doivent se faire et établir à cette fin des classes, catégories et dénominations particulières;
c)  contingenter la production, contingenter la mise en marché, en fixer le temps et le lieu et les prohiber lorsqu’elles sont faites à l’encontre d’un règlement adopté en vertu du présent paragraphe;
d)  déterminer à quelles conditions un producteur peut produire ou mettre en marché un produit commercialisé à l’encontre du contingent fixé, d’une norme déterminée, du temps ou du lieu fixé;
e)  prévoir l’ajustement périodique des contingents et établir des normes à cette fin;
f)  conserver à l’office une part d’un contingent ou une partie de l’ensemble des contingents disponibles à l’ensemble des producteurs visés par le plan et l’attribuer, en totalité ou en partie, conformément aux normes et modalités établies à cette fin;
g)  déterminer les cas où un contingent peut être transféré et les conditions d’un tel transfert;
h)  déterminer le mode et les conditions de la mise en marché d’un produit commercialisé ou en prohiber la mise en marché autrement que par l’entremise de l’office de producteurs;
i)  fixer le prix ou confier à un comité le soin de fixer le prix d’un produit commercialisé ou d’une classe, variété ou catégorie d’un tel produit, statuer sur la composition de ce comité, son fonctionnement, la nomination et le remplacement de ses membres, ainsi que sur la régie interne de ce comité; le prix fixé en vertu du présent paragraphe peut être différent d’une région à une autre;
j)  obliger un producteur à détenir un contingent pour produire ou mettre en marché un produit commercialisé, déterminer les conditions auxquelles ce contingent peut être émis, prohiber l’émission de tout contingent au-delà d’une limite prescrite, prescrire la réduction des contingents lorsque cette limite est atteinte ou susceptible de l’être, interdire la production ou la mise en marché en violation du contingent, prévoir les conditions d’annulation, de suspension ou de réduction temporaire ou définitive, par la Régie, du contingent d’un producteur en raison de la violation par lui de la présente loi, d’un plan conjoint, d’une ordonnance, d’un règlement, d’une convention dûment homologuée ou d’une décision arbitrale à condition que ce producteur ait eu préalablement l’occasion d’être entendu par la Régie, et prévoir les conditions de réattribution d’un contingent;
k)  imposer à toute personne qui enfreint l’une quelconque des prescriptions d’un règlement adopté en vertu des paragraphes c à h ou j une pénalité basée sur le volume ou la quantité du produit agricole concerné ou sur la superficie cultivée et utiliser cette pénalité aux fins des articles 76 et 77 ou selon les termes d’une entente prévue à la section XI;
l)  déterminer la quantité d’un produit commercialisé qui constitue le surplus de ce produit pour toute période que l’office détermine et affecter, en tout ou en partie, au paiement des dépenses ou des pertes qui résultent de la disposition de ces surplus les contributions prévues aux articles 76 et 77.
1974, c. 36, a. 67; 1979, c. 4, a. 3.
67. L’office de producteurs peut, par règlement:
a)  statuer sur les conditions de production, conservation, préparation, manutention et déplacement d’un produit commercialisé, sur sa qualité, sa forme et sa composition, son contenant ou l’emballage ainsi que sur les inscriptions ou indications requises sur le produit, le contenant ou l’emballage;
b)  prescrire le classement et l’identification du produit, les conditions dans lesquelles ce classement et cette identification doivent se faire et établir à cette fin des classes, catégories et dénominations particulières;
c)  contingenter la production et la vente, fixer le temps et le lieu de la mise en marché et prohiber la mise en marché faite à l’encontre d’un règlement adopté en vertu du présent paragraphe;
d)  déterminer à quelles conditions un producteur peut mettre en marché un produit commercialisé à l’encontre du contingent fixé, d’une norme déterminée, du temps ou du lieu fixé;
e)  prévoir l’ajustement périodique des contingents et établir des normes à cette fin;
f)  conserver à l’office une part d’un contingent ou une partie de l’ensemble des contingents disponibles à l’ensemble des producteurs visés par le plan et l’attribuer, en totalité ou en partie, conformément aux normes et modalités établies à cette fin;
g)  déterminer les cas où un contingent peut être transféré et les conditions d’un tel transfert;
h)  déterminer le mode et les conditions de la mise en marché d’un produit commercialisé ou en prohiber la mise en marché autrement que par l’entremise de l’office de producteurs;
i)  fixer le prix ou confier à un comité le soin de fixer le prix d’un produit commercialisé ou d’une classe, variété ou catégorie d’un tel produit, statuer sur la composition de ce comité, son fonctionnement, la nomination et le remplacement de ses membres, ainsi que sur la régie interne de ce comité; le prix fixé en vertu du présent paragraphe peut être différent d’une région à une autre.
1974, c. 36, a. 67.