22. Les dispositions de l’Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Québec et les Cris du Québec visées à l’article 95.8 de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1), édicté par l’article 17 de la présente loi, sont applicables à l’égard des activités d’aménagement forestier postérieures au 31 mars 2005.
En outre, ces dispositions font l’objet d’une application progressive à l’égard des activités d’aménagement forestier antérieures au 1er avril 2005, dans la mesure et aux conditions prévues aux articles 63 à 78 de la partie IV (C-4) de l’annexe C de l’Entente. À cette fin, l’identification d’un site d’intérêt pour les Cris est assimilée à une situation prévue au deuxième alinéa de l’article 50 de la Loi sur les forêts, dans sa rédaction applicable avant le 1er avril 2005.