1. Pour l’application des dispositions du présent chapitre, on entend par:1° «Gouvernement de la nation crie» : la personne morale constituée par la Loi sur le Gouvernement de la nation crie (chapitre G-1.031); 2° «Cris» ou «Cris de la Baie James» : les bénéficiaires cris aux termes de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1); 3° «territoire» : le territoire visé à l’article 2 de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis.