7. La décision d’un organe décisionnel d’accorder des dépens soit à un gouvernement, conformément à l’alinéa 1706.1(4)(b) de l’Accord, soit à une personne, conformément au paragraphe 1716(3) de l’Accord, peut être déposée au greffe de la Cour supérieure.
Il en est de même de la décision d’un groupe spécial de l’observation des décisions d’imposer le paiement d’une sanction pécuniaire, conformément à l’alinéa 1707(11)(b) de l’Accord.
Sur ce dépôt, la décision a tous les effets d’un jugement final de la Cour supérieure et, malgré l’article 568 du Code de procédure civile (chapitre C-25), devient exécutoire 60 jours après la date à laquelle elle est rendue.
1997, c. 9, a. 7; 2011, c. 25, a. 4.