54. Toute vacance survenant en cours de mandat est comblée selon le mode de nomination prévu à l’article 50, 50.1, 50.2 ou 50.3, selon le cas.
Constitue une vacance l’absence à un nombre de réunions déterminé par le règlement de régie interne de chaque Fonds, dans les cas et circonstances qu’il indique.
2003, c. 29, a. 54; 2011, c. 16, a. 66.