172. Les ententes conclues en vertu de l’article 12 de la Loi sur le ministère des Régions demeurent en vigueur jusqu’à leur expiration ou jusqu’à la signature d’une entente conformément à l’article 89, selon la première de ces éventualités.
Toutefois, les dispositions contenues dans ces ententes et relatives à la cessation des activités d’un centre local de développement ou au non-renouvellement de l’entente continuent de s’appliquer, compte tenu des adaptations nécessaires, après cette échéance.