21.30. Le ministre peut, avec l’autorisation du gouvernement, conclure avec toute municipalité, avec l’Administration régionale Baie-James ou avec le Gouvernement de la nation crie réputé agir à titre de conférence régionale des élus en vertu du paragraphe 3° du troisième alinéa de l’article 21.5, toute entente nécessaire à la mise en application de toute politique ou mesure du gouvernement en matière de développement local et régional sur le territoire de cette municipalité. L’autorisation du gouvernement peut émaner du contenu de la politique.
Le mot «municipalité», dans les articles 21.31 à 21.33, vise aussi la conférence régionale des élus visée au premier alinéa et le Gouvernement de la nation crie.
2006, c. 8, a. 21; 2006, c. 60, a. 102; 2013, c. 19, a. 71.