21.23.1. Le ministre peut, au moyen d’une entente déterminant le rôle et les responsabilités de chacune des parties, déléguer la gestion d’une partie du fonds à un organisme compétent visé à l’article 21.5 ou à une municipalité partie à une entente visée au deuxième alinéa de l’article 21.18.
L’organisme ou la municipalité peut, le cas échéant, charger de cette gestion son comité exécutif ou administratif, un membre de l’un de ces comités ou son directeur général.
L’organisme ou la municipalité peut également sous-déléguer, par entente, la gestion d’une partie du fonds à une municipalité locale dont le territoire est compris dans le sien. Toute entente de sous-délégation doit être transmise au ministre.
La municipalité locale peut, le cas échéant, charger de cette gestion son comité exécutif, un membre de ce comité ou son directeur général.
2006, c. 60, a. 101; 2009, c. 26, a. 109; 2015, c. 8, a. 258; 2023, c. 332023, c. 33, a. 7811.