21.17.2. La commission régionale des ressources naturelles et du territoire a pour principal mandat de réaliser un plan régional de développement intégré des ressources et du territoire en conformité avec les orientations gouvernementales, les orientations élaborées par le ministre des Ressources naturelles et de la Faune et, le cas échéant, toute autre orientation élaborée par un ministre concerné.
Ce plan détermine des orientations, des objectifs et des cibles régionaux liés à la conservation ou à la mise en valeur de la faune, de la forêt et du territoire régional. Il peut également comporter des orientations, des objectifs et des cibles régionaux en matière d’énergie, de mines ou de tout autre sujet traité dans une entente spécifique conclue conformément au quatrième alinéa de l’article 21.7.
Le plan est approuvé par la conférence régionale des élus concernée. Sa mise en oeuvre se concrétise par la conclusion d’une entente particulière entre le ministère des Ressources naturelles et de la Faune, un ministère ou un organisme concerné et la conférence régionale des élus.
Le plan et l’entente de mise en oeuvre sont rendus publics par la conférence régionale des élus concernée.