15.30. Les membres du personnel d’un Fonds sont nommés et rémunérés selon les effectifs, normes et barèmes établis par règlement du Fonds.
Ce règlement peut de plus déterminer les avantages sociaux et les autres conditions de travail auxquelles ils ont droit, et les assujettir au deuxième alinéa de l’article 15.27.
Ce règlement entre en vigueur, à la suite de son approbation par le gouvernement, à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qu’il indique.
1983, c. 23, a. 79; 1999, c. 8, a. 17.