M-19.1.2 - Loi sur le ministère de la Recherche, de la Science et de la Technologie

Texte complet
15.24. Toute vacance survenant en cours de mandat est comblée selon le mode de nomination prévu à l’article 15.20.
Constitue une vacance l’absence à un nombre de réunions déterminé par le règlement de régie interne de chaque Fonds, dans les cas et circonstances qu’il indique.
1983, c. 23, a. 73; 1999, c. 8, a. 17.