15.21. Les membres du conseil d’administration désignent parmi eux un vice-président. En cas d’absence ou d’empêchement du président-directeur général, le vice-président en exerce les fonctions.
1983, c. 23, a. 70; 1999, c. 8, a. 17; 1999, c. 40, a. 351; 2001, c. 28, a. 3.