L-7 - Loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale

Texte complet
8. Les actions liées à la prévention doivent notamment viser à:
1°  reconnaître la famille comme cellule de base du développement des personnes et de la société et soutenir, dans le respect du rôle des parents, les familles à risque de pauvreté persistante ayant la charge de jeunes enfants en intervenant de manière précoce et intégrée afin de leur rendre accessible une diversité de services et de programmes adaptés à leurs besoins et à ceux de leurs enfants;
2°  favoriser la réussite scolaire de même que la réinsertion scolaire et sociale des jeunes, particulièrement ceux vivant en milieux défavorisés;
3°  améliorer la formation de base et l’accès à la formation continue afin de permettre aux adultes de compléter et de mettre à jour leurs compétences professionnelles, de faciliter la reconnaissance de leurs acquis et de favoriser l’accès aux technologies de l’information et de la communication;
4°  soutenir les actions bénévoles et communautaires qui contribuent à l’inclusion sociale des personnes en situation de pauvreté;
5°  reconnaître l’apport des aînés dans la société et soutenir ceux qui sont en situation de pauvreté afin de leur rendre accessible une diversité de services et de programmes adaptés à leurs besoins;
6°  favoriser, pour les personnes en situation de pauvreté, l’accès à la culture, aux loisirs et aux sports.
2002, c. 61, a. 8.
Le gouvernement confie à la ministre responsable des Aînés la responsabilité de collaborer avec la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire à la conception et la mise en œuvre de toutes actions concernant les aînés. Décret 785-2023 du 10 mai 2023, (2023) 155 G.O. 2, 1955.