L-7 - Loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale

Texte complet
58. Le ministre doit, au plus tard le 17 octobre 2010 et, par la suite, à tous les trois ans, en concertation avec les autres ministres concernés et en tenant compte des avis du Comité consultatif de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale et des indicateurs proposés par l’Observatoire de la pauvreté et de l’exclusion sociale qu’il a retenus, présenter au gouvernement un rapport faisant état des résultats obtenus suite aux actions mises en oeuvre par le gouvernement et l’ensemble de la collectivité dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.
Ce rapport doit présenter un état de la situation du cheminement de la société québécoise vers l’atteinte des buts poursuivis par la stratégie nationale, notamment sur l’amélioration du revenu des personnes et des familles en situation de pauvreté et sur les écarts de revenus.
2002, c. 61, a. 58.
Ne sont pas en vigueur:
dans le premier alinéa, les mots «et des indicateurs proposés par l’Observatoire de la pauvreté et de l’exclusion sociale qu’il a retenus»; Décret 821-2005 du 31 août 2005, (2005) 137 G.O. 2, 5229.
Ces mots entreront en vigueur à la date déterminée par le gouvernement (2002, c. 61, a. 70).