L-7 - Loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale

Texte complet
52. Sont portées au débit du fonds les sommes requises pour:
1°  les versements à effectuer dans le cadre des ententes conclues par le ministre pour soutenir les initiatives nationales, régionales et locales dont les normes d’attribution ont été approuvées par le gouvernement afin, notamment, de permettre une mise en oeuvre adaptée de ces initiatives;
2°  les versements à effectuer pour permettre la réalisation de projets en application des programmes complémentaires aux programmes réguliers établis ou approuvés par le gouvernement dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale;
3°  le paiement de toute dépense reliée aux activités et interventions prioritaires établies ou approuvées par le ministre et visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale;
4°  (paragraphe abrogé).
2002, c. 61, a. 52; 2011, c. 18, a. 171.
52. Sont prises sur le fonds les sommes requises pour :
1°  les versements à effectuer dans le cadre des ententes conclues par le ministre pour soutenir les initiatives nationales, régionales et locales dont les normes d’attribution ont été approuvées par le gouvernement afin, notamment, de permettre une mise en oeuvre adaptée de ces initiatives ;
2°  les versements à effectuer pour permettre la réalisation de projets en application des programmes complémentaires aux programmes réguliers établis ou approuvés par le gouvernement dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale ;
3°  le paiement de toute dépense reliée aux activités et interventions prioritaires établies ou approuvées par le ministre et visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale ;
4°  le paiement de la rémunération et des dépenses afférentes aux avantages sociaux ainsi qu’aux autres conditions de travail des personnes qui, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), sont affectées aux activités reliées à ce fonds.
2002, c. 61, a. 52.