24.1.La Régie ou un juge de courses à qui la Régie a délégué le pouvoir en vertu de l’article 24 peut, dans les cas prévus par les règles et indépendamment des sanctions prévues par l’article 122:
a) ordonner qu’un cheval qui prend part à une course soit:
i. rétrogradé d’un ou de plusieurs rangs;
ii. disqualifié;
b) refuser qu’un cheval prenne part à une course jusqu’à ce qu’il ait satisfait aux conditions prévues par les règles.