L-6.3 - Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité

Texte complet
21. Tout prestataire de services de santé et de services sociaux ou tout professionnel au sens du Code des professions (chapitre C-26) qui, dans l’exercice de ses fonctions ou de sa profession, a un motif raisonnable de croire qu’une personne est victime de maltraitance doit signaler sans délai le cas pour les personnes suivantes:
1°  tout usager majeur qui est hébergé dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre d’hébergement et de soins de longue durée;
2°  tout usager majeur qui est pris en charge par une ressource intermédiaire ou par une ressource de type familial;
3°  toute personne majeure qui est en tutelle ou à l’égard de laquelle un mandat de protection a été homologué;
4°  toute personne majeure dont l’inaptitude à prendre soin d’elle-même ou à administrer ses biens a été constatée par une évaluation médicale, mais qui ne bénéficie pas d’une mesure de protection;
5°  toute autre personne en situation de vulnérabilité qui réside dans une résidence privée pour aînés.
Le signalement est effectué auprès du commissaire local aux plaintes et à la qualité des services compétent lorsque la personne majeure concernée est visée par l’application de la politique de lutte contre la maltraitance d’un établissement ou, dans les autres cas, à un intervenant désigné visé à l’article 17, pour qu’il soit traité conformément aux chapitres II ou III, selon le cas.
Le présent article s’applique même aux personnes liées par le secret professionnel, sauf à l’avocat et au notaire qui, dans l’exercice de leur profession, reçoivent des informations concernant un tel cas.
Quiconque contrevient aux dispositions du premier alinéa commet une infraction et est passible d’une amende de 2 500 $ à 25 000 $. En cas de récidive, ces montants sont portés au double.
2017, c. 10, a. 21; 2020, c. 24, a. 8; 2022, c. 6, a. 13; 2020, c. 11, a. 254.
21. Tout prestataire de services de santé et de services sociaux ou tout professionnel au sens du Code des professions (chapitre C-26) qui, dans l’exercice de ses fonctions ou de sa profession, a un motif raisonnable de croire qu’une personne est victime de maltraitance doit signaler sans délai le cas pour les personnes suivantes:
1°  tout usager majeur qui est hébergé dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre d’hébergement et de soins de longue durée;
2°  tout usager majeur qui est pris en charge par une ressource intermédiaire ou par une ressource de type familial;
3°  toute personne majeure qui est en tutelle ou en curatelle ou à l’égard de laquelle un mandat de protection a été homologué;
4°  toute personne majeure dont l’inaptitude à prendre soin d’elle-même ou à administrer ses biens a été constatée par une évaluation médicale, mais qui ne bénéficie pas d’une mesure de protection;
5°  toute autre personne en situation de vulnérabilité qui réside dans une résidence privée pour aînés.
Le signalement est effectué auprès du commissaire local aux plaintes et à la qualité des services compétent lorsque la personne majeure concernée est visée par l’application de la politique de lutte contre la maltraitance d’un établissement ou, dans les autres cas, à un intervenant désigné visé à l’article 17, pour qu’il soit traité conformément aux chapitres II ou III, selon le cas.
Le présent article s’applique même aux personnes liées par le secret professionnel, sauf à l’avocat et au notaire qui, dans l’exercice de leur profession, reçoivent des informations concernant un tel cas.
Quiconque contrevient aux dispositions du premier alinéa commet une infraction et est passible d’une amende de 2 500 $ à 25 000 $. En cas de récidive, ces montants sont portés au double.
2017, c. 10, a. 21; 2020, c. 24, a. 8; 2022, c. 6, a. 13.
21. Tout prestataire de services de santé et de services sociaux ou tout professionnel au sens du Code des professions (chapitre C-26) qui a un motif raisonnable de croire qu’une personne est victime d’un geste singulier ou répétitif ou d’un défaut d’action appropriée qui porte atteinte de façon sérieuse à son intégrité physique ou psychologique doit signaler sans délai ce cas pour les personnes majeures suivantes:
1°  toute personne hébergée dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre d’hébergement et de soins de longue durée au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
2°  toute personne en tutelle ou en curatelle ou à l’égard de laquelle un mandat de protection a été homologué.
Le signalement est effectué auprès du commissaire local aux plaintes et à la qualité des services compétent lorsque cette personne reçoit des services d’un établissement ou, dans les autres cas, à un corps de police, pour qu’il soit traité conformément aux chapitres II ou III, selon le cas.
Le présent article s’applique même aux personnes liées par le secret professionnel, sauf à l’avocat et au notaire qui, dans l’exercice de leur profession, reçoivent des informations concernant un tel cas.
2017, c. 10, a. 21; 2020, c. 24, a. 8.
21. Tout prestataire de services de santé et de services sociaux ou tout professionnel au sens du Code des professions (chapitre C-26) qui a un motif raisonnable de croire qu’une personne est victime d’un geste singulier ou répétitif ou d’un défaut d’action appropriée qui porte atteinte de façon sérieuse à son intégrité physique ou psychologique doit signaler sans délai ce cas pour les personnes majeures suivantes:
1°  toute personne hébergée dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre d’hébergement et de soins de longue durée au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
2°  toute personne en tutelle ou en curatelle ou à l’égard de laquelle un mandat de protection a été homologué.
Le signalement est effectué auprès du commissaire local aux plaintes et à la qualité des services d’un établissement si cette personne y reçoit des services ou, dans les autres cas, à un corps de police, pour qu’il soit traité conformément aux chapitres II ou III, selon le cas.
Le présent article s’applique même aux personnes liées par le secret professionnel, sauf à l’avocat et au notaire qui, dans l’exercice de leur profession, reçoivent des informations concernant un tel cas.
2017, c. 10, a. 21.