L-5 - Loi sur les loteries et courses

Texte complet
36. (Remplacé).
1969, c. 28, a. 36; 1978, c. 36, a. 125.
36. Toute affaire portée en vertu de l’article 34 devant la Régie ou une personne autorisée est commencée par une demande écrite, rédigée sur une formule fournie par la Régie ou approuvée par elle et signée par le requérant.
1969, c. 28, a. 36.