L-5 - Loi sur les loteries et courses

Texte complet
32. (Remplacé).
1969, c. 28, a. 32; 1978, c. 36, a. 125.
32. La Régie délivre le permis si le requérant et, le cas échéant, si la corporation, la société ou l’association pour le bénéfice de laquelle il agit, remplissent les conditions prescrites par les règlements; elle peut suspendre ou annuler le permis de toute personne qui refuse ou néglige de se soumettre aux prescriptions de la présente loi ou des règlements.
La Régie doit, avant de prononcer l’annulation ou la suspension d’un permis, donner au détenteur l’occasion d’être entendu. Elle doit aussi notifier par écrit sa décision, en la motivant, à la personne dont elle suspend ou annule le permis.
1969, c. 28, a. 32.