L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
59. 1.  Dans les sections urbaines, les recenseurs doivent commencer le recensement annuel à neuf heures le quatrième lundi qui suit la fête du Travail et le terminer le plus tard le jeudi de la même semaine.
2.  Lorsqu’au cours d’une période électorale on doit procéder à un recensement, les recenseurs doivent le commencer à neuf heures le mardi de la cinquième semaine précédant celle du scrutin et le terminer le plus tard le vendredi de la même semaine.
S. R. 1964, c. 7, a. 58; 1972, c. 6, a. 21; 1975, c. 8, a. 13; 1975, c. 9, a. 8.