L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
419. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 410; 1968, c. 9, a. 90; 1979, c. 56, a. 256.
419. Si, à l’instruction d’une contestation d’élection, un candidat ou quelque autre personne sont déclarés coupables, d’après le rapport du juge, d’avoir à cette élection, par eux-mêmes ou par une personne agissant au su et avec l’assentiment de ce candidat, aidé, poussé, incité ou participé à la commission d’une supposition de personne, ou récompensé la commission d’une supposition de personne, l’élection, si ce candidat a été élu, doit être déclarée nulle; de plus, ce candidat ou cette personne ne peuvent, durant les dix années qui suivent la date à laquelle la culpabilité a été déclarée, être élus ni siéger à l’Assemblée nationale ni voter à l’élection d’un député à cette assemblée, ni remplir aucune charge ou aucun emploi à la nomination du gouvernement.
S. R. 1964, c. 7, a. 410; 1968, c. 9, a. 90.