L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
410. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 401; 1979, c. 56, a. 256.
410. 1.  Sauf dans les cas prévus à l’article 143, toute personne qui, dans une élection, vote ou tente de voter sachant qu’elle n’a pas le droit d’y voter, ou induit une personne à voter ou la fait voter, sachant que celle-ci n’a pas le droit d’y voter, se rend coupable d’un acte illicite et encourt une amende de cent à cinq cents dollars ainsi qu’un emprisonnement de six mois à deux ans et, à défaut de paiement de l’amende, un emprisonnement additionnel de trois mois à un an.
2.  Dans la poursuite en vertu du présent article, il incombe au défendeur de prouver que cette personne avait le droit de voter dans l’élection et non au poursuivant de prouver qu’elle n’avait pas le droit de voter.
S. R. 1964, c. 7, a. 401.