L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
360. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 352; 1979, c. 56, a. 256.
360. Nul candidat, officier d’élection, représentant ou autre personne ne doit communiquer à qui que ce soit et à quelque époque que ce soit des renseignements qu’il a obtenus, à l’intérieur du bureau de votation, au sujet du nom du candidat en faveur de qui un électeur se propose de voter ou a voté, ni au sujet du numéro du bulletin de vote donné à un votant.
S. R. 1964, c. 7, a. 352.