L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
34. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 33; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 256.
34. Si le président d’élection, par suite de cas fortuit ou force majeure, ne peut, dans le délai fixé par les articles 26 et 32, diviser son district électoral en sections de vote ou faire parvenir cinq exemplaires de la liste des sections de vote au directeur général des élections, il doit le faire aussitôt que cesse la cause du retard.
Lorsque la délimitation des sections de vote n’a pas été faite à temps pour que la liste puisse être envoyée au directeur général des élections dans le délai fixé par l’article 33, la dernière délimitation des sections de vote est utilisée aux fins de l’élection.
S. R. 1964, c. 7, a. 33; 1977, c. 11, a. 132.