L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
29. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 28; 1979, c. 56, a. 256.
29. Le président d’élection doit, chaque année, réviser les sections de vote du district électoral pour lequel il est nommé et, s’il y a lieu, les remanier suivant l’augmentation ou la diminution de la population.
S. R. 1964, c. 7, a. 28.