L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
289. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 281; 1979, c. 56, a. 256.
289. 1.  Les bureaux spéciaux de scrutin doivent être ouverts de quatorze heures jusqu’à vingt-deux heures les jours suivants:
a)  Le jeudi et le vendredi de la semaine précédant le scrutin général si celui-ci a lieu le dimanche;
b)  Le vendredi et le samedi précédant la semaine du scrutin général si celui-ci a lieu le lundi ou le mardi;
c)  Le samedi de la semaine précédant le scrutin général et le lundi de la semaine du scrutin général dans les autres cas.
2.  À ces jours et pendant ces heures, le scrutateur de tout bureau spécial de scrutin doit recevoir dans le bureau et de la manière ci-après prescrite, les votes des électeurs qui ont droit de voter à ce bureau.
S. R. 1964, c. 7, a. 281.