L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
240. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 231; 1979, c. 56, a. 256.
240. Quiconque gêne la liberté du vote aux abords du bureau de votation commet une infraction et encourt une amende de cinquante à deux cents dollars et, à défaut de paiement de l’amende, un emprisonnement de huit à trente jours.
S. R. 1964, c. 7, a. 231.