L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
238. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 229; 1979, c. 56, a. 256.
238. À neuf heures précises, ou à dix heures si le scrutin a lieu un dimanche, immédiatement après avoir fermé la boîte de scrutin, le scrutateur doit inviter les électeurs à voter.
S. R. 1964, c. 7, a. 229.