L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
208. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 199; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 256.
208. Le directeur général des élections fournit en temps utile aux présidents d’élection le papier nécessaire à l’impression des bulletins de vote.
S. R. 1964, c. 7, a. 199; 1977, c. 11, a. 132.