L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
187. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 178; 1979, c. 56, a. 256.
187. 1.  Le président d’élection doit, au plus tard le troisième jour qui suit celui de la présentation des candidats quant aux districts électoraux de Duplessis et de Saguenay, et au plus tard le septième quant aux autres districts électoraux,
a)  fournir à chaque candidat une liste certifiée de tous les scrutateurs et greffiers de scrutin qu’il a nommés, ainsi que le numéro et l’adresse du bureau de scrutin où chacun d’eux doit agir;
b)  afficher dans son bureau une liste des scrutateurs et greffiers de scrutin, avec indication de l’adresse et de la profession ou du métier de chacun d’eux et le bureau où il doit agir.
2.  Lorsque le président d’élection est contraint de faire des changements dans les nominations de scrutateurs ou de greffiers, après avoir fourni cette liste aux candidats et l’avoir affichée, il doit en notifier sans délai chaque candidat et faire les corrections sur la liste affichée au fur et à mesure des changements.
S. R. 1964, c. 7, a. 178.