L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
143. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 135; 1972, c. 6, a. 50; 1975, c. 8, a. 65; 1979, c. 56, a. 256.
143. 1.  Ne peuvent voter les personnes qui, avant ou pendant l’élection en cours, ont accepté quelque don, paiement, dédommagement, charge, emploi, promesse ou garantie faits ou donnés par un candidat ou par une autre personne en vue ou avec le résultat d’influencer leur vote, non plus que les personnes qui comptent recevoir, pendant ou après l’élection en cours, quelque don, paiement, dédommagement, charge ou emploi en récompense de leur vote.
2.  Ne peuvent voter à une élection les personnes qui pendant toute période d’un recensement annuel précédent ou, depuis la date fixée pour l’émission du bref de cette élection, ont commis quelque manoeuvre frauduleuse ou y ont participé.
S. R. 1964, c. 7, a. 135; 1972, c. 6, a. 50; 1975, c. 8, a. 65.