L-4.1 - Loi sur les listes électorales

Texte complet
132. Si le recensement a eu lieu durant la période électorale, dans les sections rurales éloignées où l’insuffisance de communications donne lieu de craindre que le directeur du scrutin ne pourra expédier à temps la liste révisée au scrutateur, le directeur du scrutin, avec l’autorisation du directeur général des élections, peut ordonner au recenseur de ne lui expédier avant la révision que trois exemplaires de la liste et de remettre les deux autres aux réviseurs. Dès que ceux-ci ont terminé la révision, ils doivent faire tenir un exemplaire de la liste révisée au scrutateur et l’autre au directeur du scrutin.
S. R. 1964, c. 7, a. 124; 1965 (1re sess.), c. 12, a. 14; 1972, c. 6, a. 49; 1975, c. 8, a. 65; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 288.
132. Si le recensement a eu lieu durant la période électorale, dans les sections rurales éloignées où l’insuffisance de communications donne lieu de craindre que le président d’élection ne pourra expédier à temps la liste révisée au scrutateur, le président d’élection, avec l’autorisation du directeur général des élections, peut ordonner au recenseur de ne lui expédier avant la révision que trois exemplaires de la liste et de remettre les deux autres aux réviseurs. Dès que ceux-ci ont terminé la révision, ils doivent faire tenir un exemplaire de la liste révisée au scrutateur et l’autre au président d’élection.
S. R. 1964, c. 7, a. 124; 1965 (1re sess.), c. 12, a. 14; 1972, c. 6, a. 49; 1975, c. 8, a. 65; 1977, c. 11, a. 132.