L-3 - Loi sur les licences

Texte complet
79.2. (Abrogé).
1978, c. 34, a. 9; 1980, c. 14, a. 19; 1983, c. 20, a. 7; 1983, c. 44, a. 53, a. 67; 1984, c. 30, a. 9.
79.2. Aucun brasseur ne peut distribuer au Québec de la bière dans des contenants à remplissage unique sans obtenir une licence de distributeur de bière dont les droits s’établissent comme suit:
a)  10 $ annuellement; et
b)  0,03 $ pour chaque contenant à remplissage unique de moins de 455 millilitres qu’il distribue entre le 30 juin 1984 et le 1er janvier 1985, 0,04 $ pour chaque tel contenant qu’il distribue entre le 31 décembre 1984 et le 1er juillet 1985, 0,05 $ pour chaque tel contenant qu’il distribue après le 30 juin 1985 et 0,05 $ pour tout autre contenant à remplissage unique qu’il distribue, à l’exception:
i.  des contenants distribués à un détenteur d’une licence de distributeur de bière émise en vertu de la présente section;
ii.  des contenants que le brasseur expédie hors du Québec ou livre à des entreprises de transport aérien de passagers ou à des entreprises de transport maritime qui ne font pas de transport entre différents ports du Québec;
iii.  des contenants dont une personne de l’extérieur du Québec autre qu’un brasseur prend possession pour en faire la distribution exclusivement hors du Québec;
iv.  des contenants pour lesquels une consigne est exigée lors de la vente en détail et qu’il récupère et recycle ou fait recycler.
1978, c. 34, a. 9; 1980, c. 14, a. 19; 1983, c. 20, a. 7; 1983, c. 44, a. 53, a. 67.
79.2. Aucun brasseur ne peut distribuer au Québec de la bière dans des contenants à remplissage unique sans obtenir une licence de distributeur de bière dont les droits s’établissent comme suit:
a)  $10 annuellement; et
b)  0,02 $ par contenant à remplissage unique de 454 millilitres ou moins, 0,05 $ par contenant à remplissage unique de plus de 454 millilitres et de moins de 1 litre et 0,20 $ par contenant à remplissage unique de 1 litre ou plus qu’il distribue, à l’exception:
i.  des contenants distribués à un détenteur d’une licence de distributeur de bière émise en vertu de la présente section;
ii.  des contenants que le brasseur expédie hors du Québec ou livre à des entreprises de transport aérien de passagers ou à des entreprises de transport maritime qui ne font pas de transport entre différents ports du Québec; ou
iii.  des contenants dont une personne de l’extérieur du Québec autre qu’un brasseur prend possession pour en faire la distribution exclusivement hors du Québec.
1978, c. 34, a. 9; 1980, c. 14, a. 19.
79.2. Aucun brasseur ne peut distribuer au Québec de la bière dans des contenants à remplissage unique sans obtenir une licence de distributeur de bière dont les droits s’établissent comme suit:
a)  $10 annuellement; et
b)  0,02 $ par contenant à remplissage unique de 454ml ou moins et 0,05 $ par contenant à remplissage unique de plus de 454ml qu’il distribue, à l’exception:
i.  des contenants distribués à un détenteur d’une licence de distributeur de bière émise en vertu de la présente section;
ii.  des contenants que le brasseur expédie hors du Québec ou livre à des entreprises de transport aérien de passagers ou à des entreprises de transport maritime qui ne font pas de transport entre différents ports du Québec; ou
iii.  des contenants dont une personne de l’extérieur du Québec autre qu’un brasseur prend possession pour en faire la distribution exclusivement hors du Québec.
1978, c. 34, a. 9.