L-1 - Loi sur la Législature

Texte complet
71. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 6, a. 93; 1965 (1re sess.), c. 11, a. 3; 1968, c. 9, a. 33, a. 90; 1979, c. 56, a. 255; 1982, c. 62, a. 167.
71. Aux fins de l’indemnité et des allocations, une personne est censée être devenue député à l’Assemblée nationale le jour fixé la dernière fois pour l’élection d’un député à l’Assemblée nationale pour la circonscription électorale qu’elle représente.
Aux fins de l’indemnité et des allocations, une personne qui immédiatement avant une dissolution de l’Assemblée nationale y était député est censée continuer de l’être jusqu’à la date des élections générales suivantes.
S. R. 1964, c. 6, a. 93; 1965 (1re sess.), c. 11, a. 3; 1968, c. 9, a. 33, a. 90; 1979, c. 56, a. 255.
71. Aux fins de l’indemnité et des allocations, une personne est censée être devenue député à l’Assemblée nationale le jour fixé la dernière fois pour l’élection d’un député à l’Assemblée nationale pour le district électoral qu’elle représente.
Aux fins de l’indemnité et des allocations, une personne qui immédiatement avant une dissolution de l’Assemblée nationale y était député est censée continuer de l’être jusqu’à la date des élections générales suivantes.
S. R. 1964, c. 6, a. 93; 1965 (1re sess.), c. 11, a. 3; 1968, c. 9, a. 33, a. 90.