L-1 - Loi sur la Législature

Texte complet
103.18. Toute personne qui a cessé d’être député après le 31 décembre 1982 et avant le 1er janvier 1988 peut opter à compter de cette dernière date pour le régime de pension constitué par la Loi sur les conditions de travail et le régime de pension des membres de l’Assemblée nationale (chapitre C‐52.1) en transmettant un avis écrit au Bureau.
Cet avis doit être donné au plus tard le 1er juillet 1988.
1982, c. 66, a. 64; 1987, c. 109, a. 29.
103.18. Une personne visée dans l’article 103.1 peut opter pour le régime de pension constitué par la Loi sur les conditions de travail et le régime de pension des membres de l’Assemblée nationale (chapitre C‐52.1) en transmettant un avis écrit au Bureau.
Cet avis doit être donné:
1°  dans les quatre mois qui suivent la date à laquelle elle cesse d’être membre de l’Assemblée nationale;
2°  dans l’année qui précède son soixante et onzième anniversaire de naissance si elle est membre de l’Assemblée.
Dans le cas prévu au paragraphe 2°, l’option prend effet à compter de cet anniversaire.
1982, c. 66, a. 64.