J-3 - Loi sur la justice administrative

Texte complet
84. Le Tribunal peut siéger à tout endroit du Québec. Lorsqu’il tient une audience dans une localité où siège un tribunal judiciaire, le greffier de ce tribunal accorde au Tribunal l’usage d’un local destiné aux tribunaux judiciaires, à moins qu’il ne soit occupé par des séances de ces tribunaux.
1996, c. 54, a. 84.