J-3 - Loi sur la justice administrative

Texte complet
56. Le gouvernement détermine par règlement:
1°  le mode, les normes et barèmes de la rémunération des membres ainsi que la façon d’établir le pourcentage annuel de la progression du traitement des membres jusqu’au maximum de l’échelle salariale et de l’ajustement de la rémunération des membres dont le traitement est égal à ce maximum;
2°  les conditions et la mesure dans lesquelles les dépenses faites par un membre dans l’exercice de ses fonctions lui sont remboursées.
Il peut pareillement déterminer d’autres conditions de travail pour tous les membres ou pour certains d’entre eux, y compris leurs avantages sociaux autres que le régime de retraite.
Les dispositions réglementaires peuvent varier selon qu’il s’agit d’un membre à temps plein ou à temps partiel ou selon que le membre occupe une charge administrative au sein du Tribunal.
Les règlements entrent en vigueur le quinzième jour qui suit la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qui y est indiquée.
1996, c. 54, a. 56; 2002, c. 22, a. 5.
56. Le gouvernement détermine par règlement:
1°  le mode, les normes et barèmes de la rémunération des membres;
2°  les conditions et la mesure dans lesquelles les dépenses faites par un membre dans l’exercice de ses fonctions lui sont remboursées.
Il peut pareillement déterminer d’autres conditions de travail pour tous les membres ou pour certains d’entre eux, y compris leurs avantages sociaux autres que le régime de retraite.
Les dispositions réglementaires peuvent varier selon qu’il s’agit d’un membre à temps plein ou à temps partiel ou selon que le membre occupe une charge administrative au sein du Tribunal.
Les règlements entrent en vigueur le quinzième jour qui suit la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qui y est indiquée.
1996, c. 54, a. 56.