J-3 - Loi sur la justice administrative

Texte complet
156. Une décision du Tribunal est exécutoire suivant les conditions et modalités qui y sont indiquées pourvu que les parties en aient reçu copie ou en aient autrement été avisées.
L’exécution forcée d’une telle décision se fait par le dépôt de celle-ci au greffe du tribunal compétent et selon les règles prévues au Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Toutefois, l’exécution d’une décision statuant sur un recours formé selon les dispositions de la Loi concernant l’expropriation (chapitre E-25) se fait suivant les règles prévues à cette loi.
1996, c. 54, a. 156; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2023, c. 27, a. 240.
156. Une décision du Tribunal est exécutoire suivant les conditions et modalités qui y sont indiquées pourvu que les parties en aient reçu copie ou en aient autrement été avisées.
L’exécution forcée d’une telle décision se fait par le dépôt de celle-ci au greffe du tribunal compétent et selon les règles prévues au Code de procédure civile (chapitre C‐25.01).
Toutefois, l’exécution d’une décision statuant sur un recours formé selon les dispositions de la Loi sur l’expropriation (chapitre E‐24) se fait suivant les règles prévues à cette loi.
1996, c. 54, a. 156; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
156. Une décision du Tribunal est exécutoire suivant les conditions et modalités qui y sont indiquées pourvu que les parties en aient reçu copie ou en aient autrement été avisées.
L’exécution forcée d’une telle décision se fait par le dépôt de celle-ci au greffe du tribunal compétent et selon les règles prévues au Code de procédure civile (chapitre C‐25).
Toutefois, l’exécution d’une décision statuant sur un recours formé selon les dispositions de la Loi sur l’expropriation (chapitre E‐24) se fait suivant les règles prévues à cette loi.
1996, c. 54, a. 156.