J-3 - Loi sur la justice administrative

Texte complet
155. Le recours en révision ou en révocation est formé par requête déposée au secrétariat du Tribunal dans un délai raisonnable à partir de la décision visée ou de la connaissance du fait nouveau susceptible de justifier une décision différente. La requête indique la décision visée et les motifs invoqués à son soutien. Elle contient tout autre renseignement exigé par les règles de procédure du Tribunal et indique, le cas échéant, le nom, l’adresse, ainsi que le numéro de téléphone et de télécopieur du représentant du requérant.
Le secrétaire du Tribunal transmet copie de la requête aux autres parties qui peuvent y répondre, par écrit, dans un délai de 30 jours de sa réception.
Le Tribunal procède sur dossier; il peut cependant, s’il le juge approprié ou si l’une des parties le demande, les entendre.
1996, c. 54, a. 155.