J-3 - Loi sur la justice administrative

Texte complet
144. Toute partie peut, à tout moment avant la décision et à la condition d’agir avec diligence, demander la récusation d’un membre saisi de l’affaire si elle a des motifs sérieux de croire qu’il existe une cause de récusation.
La demande de récusation est adressée au président du Tribunal. Sauf si le membre se récuse, la demande est décidée par le président, le vice-président responsable de la section concernée ou par un autre membre désigné par l’un d’eux.
1996, c. 54, a. 144.