J-3 - Loi sur la justice administrative

Texte complet
136. Lorsque, par suite d’un empêchement, un membre ne peut poursuivre une audition, un autre membre désigné par le président du Tribunal ou par le vice-président responsable de la section concernée peut, avec le consentement des parties, poursuivre cette audition et s’en tenir, quant à la preuve testimoniale déjà produite, aux notes et au procès-verbal de l’audience ou, le cas échéant, aux notes sténographiques ou à l’enregistrement de l’audition.
La même règle s’applique pour la poursuite d’une audition après la cessation de fonction d’un membre siégeant à l’audience.
1996, c. 54, a. 136.