J-3 - Loi sur la justice administrative

Texte complet
121. La conciliation a pour but d’aider les parties à communiquer, à négocier, à identifier leurs intérêts, à évaluer leurs positions et à explorer des solutions mutuellement satisfaisantes.
Elle ne suspend pas le déroulement de l’instance.
1996, c. 54, a. 121; 2002, c. 22, a. 12.
121. Le conciliateur est choisi par le secrétaire du Tribunal parmi les membres du personnel désignés par le président.
1996, c. 54, a. 121.