J-3 - Loi sur la justice administrative

Texte complet
116. Lorsque le Tribunal constate, à l’examen de la requête et de la décision contestée, que l’organe concerné a omis de prendre position sur certaines questions alors que la loi l’obligeait à le faire, il peut, si la date de l’audience n’est pas fixée, suspendre l’instance pour une période qu’il fixe afin que l’autorité administrative ou l’autorité décentralisée puisse agir.
Si, à l’expiration du délai, la contestation est maintenue, le Tribunal l’entend comme s’il s’agissait du recours sur la décision originale.
1996, c. 54, a. 116.