34. La personne assignée qui ne s’est pas prévalue de l’article 29 peut, avant son assermentation, faire la demande prévue par ledit article en s’adressant au juge.
Le juge peut déléguer au shérif le pouvoir de statuer, le jour où la présence des jurés est requise devant la cour, sur une demande d’exemption, de déclaration d’inhabilité ou de renvoi à une session ultérieure.
1976, c. 9, a. 34; 2020, c. 292020, c. 29, a. 601.