I-5 - Loi sur l’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile

Texte complet
39. Toute personne ayant une réclamation susceptible de faire l’objet d’une demande au Fonds et qui ne peut découvrir l’identité du conducteur ou du propriétaire de l’automobile cause de l’accident peut en donner au Fonds un avis circonstancié.
À défaut de règlement dans les soixante jours, cette personne peut intenter contre le Fonds une poursuite, et le Fonds est tenu de satisfaire au jugement dans la même mesure que si jugement avait été rendu contre l’auteur de l’accident.
S. R. 1964, c. 232, a. 43.
L’article 39 de la présente loi demeure en vigueur pour les fins seulement du deuxième alinéa de l’article 201 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25). (1977, c. 68, a. 203).