I-4 - Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts

Texte complet
88.5. Les frais auxquels réfère l’article 88.4 sont les suivants:
a)  les frais d’exploration ou de forage, y compris les frais généraux d’études géologiques ou géophysiques, engagés pour l’exploration ou le forage faits pour du pétrole ou du gaz naturel au Canada;
b)  les frais de prospection, d’exploration ou de mise en valeur engagés dans la recherche de minéraux au Canada.
1998, c. 16, a. 256.