I-4 - Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts

Texte complet
80. Aux fins du calcul, à un moment donné après 1971, du prix de base rajusté pour un contribuable d’un intérêt dans une société de personnes dont il était membre le 31 décembre 1971, et par la suite sans interruption jusqu’à ce moment, l’article 257 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) est réputé exiger la déduction du moindre de:
a)  l’excédent de tous les montants déterminés en vertu du paragraphe a de l’article 78 sur l’ensemble des montants déterminés en vertu des paragraphes a et b de l’article 77, ou de
b)  l’excédent de l’ensemble des montants déterminés à ce moment à l’égard de cet intérêt en vertu de l’article 83, sur l’ensemble de ceux ainsi déterminés en vertu de l’article 82.
1972, c. 24, a. 79; 1997, c. 3, a. 75.
80. Aux fins du calcul, à un moment donné après 1971, du prix de base rajusté pour un contribuable d’un intérêt dans une société dont il était membre le 31 décembre 1971, et par la suite sans interruption jusqu’à ce moment, l’article 257 de la Loi sur les impôts est réputé exiger la déduction du moindre de:
a)  l’excédent de tous les montants déterminés en vertu du paragraphe a de l’article 78 sur l’ensemble des montants déterminés en vertu des paragraphes a et b de l’article 77, ou de
b)  l’excédent de l’ensemble des montants déterminés à ce moment à l’égard de cet intérêt en vertu de l’article 83, sur l’ensemble de ceux ainsi déterminés en vertu de l’article 82.
1972, c. 24, a. 79.