I-4 - Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts

Texte complet
68. Dans le calcul du prix de base rajusté d’une immobilisation qui appartenait au contribuable le 31 décembre 1971 et par la suite sans interruption jusqu’au moment de son aliénation, le coût pour le contribuable de cette immobilisation est réputé être le montant qui n’est ni le plus élevé, ni le moindre des trois montants suivants:
a)  son coût réel ou, dans le cas d’une obligation, son coût amorti au 1er janvier 1972;
b)  sa valeur marchande au jour de l’évaluation; ou
c)  l’excédent de l’ensemble du produit de l’aliénation, déterminé sans tenir compte des articles 93.1 à 93.3 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), de l’immobilisation, des montants dont l’article 257 de cette loi exige la déduction dans le calcul du prix de base rajusté pour le contribuable immédiatement avant l’aliénation et des montants décrits au paragraphe e de l’article 70 et pertinents à ce calcul au même moment, sur l’ensemble des montants dont l’article 255 de cette loi, si cet article se lisait sans tenir compte de ses paragraphes c.1, c.1.1, f.1 et h.0.0.1, exige l’inclusion dans ce calcul au même moment et des montants décrits au paragraphe b de l’article 70 et pertinents à ce calcul au même moment.
Toutefois, si les montants déterminés en vertu de plus d’un des paragraphes a à c sont identiques, ce montant identique est alors réputé constituer le coût de l’immobilisation pour le contribuable.
De même, dans le calcul du prix de base rajusté de cette immobilisation à un moment donné avant son aliénation par le contribuable, le coût de l’immobilisation est celui qui serait déterminé en vertu du présent article comme s’il l’avait aliéné à ce moment et comme si le produit de l’aliénation avait été égal à sa juste valeur marchande au même moment.
1972, c. 24, a. 71; 1973, c. 17, a. 150; 1984, c. 15, a. 246; 1986, c. 19, a. 208; 1996, c. 39, a. 277.
68. Dans le calcul du prix de base rajusté d’une immobilisation qui appartenait au contribuable le 31 décembre 1971 et par la suite sans interruption jusqu’au moment de son aliénation, le coût pour le contribuable de cette immobilisation est réputé être le montant qui n’est ni le plus élevé, ni le moindre des trois montants suivants:
a)  son coût réel ou, dans le cas d’une obligation, son coût amorti au 1er janvier 1972;
b)  sa valeur marchande au jour de l’évaluation; ou
c)  l’excédent de l’ensemble du produit de l’aliénation, déterminé sans tenir compte des articles 93.1 à 93.3 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), de l’immobilisation, des montants dont l’article 257 de cette loi exige la déduction dans le calcul du prix de base rajusté pour le contribuable immédiatement avant l’aliénation et des montants décrits au paragraphe e de l’article 70 et pertinents à ce calcul au même moment, sur l’ensemble des montants dont l’article 255 de cette loi, sans tenir compte de ses paragraphes c.1 et f.1, exige l’inclusion dans ce calcul au même moment et des montants décrits au paragraphe b de l’article 70 et pertinents à ce calcul au même moment.
Toutefois, si les montants déterminés en vertu de plus d’un des paragraphes a à c sont identiques, ce montant identique est alors réputé constituer le coût de l’immobilisation pour le contribuable.
De même, dans le calcul du prix de base rajusté de cette immobilisation à un moment donné avant son aliénation par le contribuable, le coût de l’immobilisation est celui qui serait déterminé en vertu du présent article comme s’il l’avait aliéné à ce moment et comme si le produit de l’aliénation avait été égal à sa juste valeur marchande au même moment.
1972, c. 24, a. 71; 1973, c. 17, a. 150; 1984, c. 15, a. 246; 1986, c. 19, a. 208.
68. Dans le calcul du prix de base rajusté d’une immobilisation qui appartenait au contribuable le 31 décembre 1971 et par la suite sans interruption jusqu’au moment de son aliénation, le coût pour le contribuable de cette immobilisation est réputé être le montant qui n’est ni le plus élevé, ni le moindre des trois montants suivants:
a)  son coût réel ou, dans le cas d’une obligation, son coût amorti au 1er janvier 1972;
b)  sa valeur marchande au jour de l’évaluation; ou
c)  l’excédent de l’ensemble du produit de l’aliénation de l’immobilisation, des montants dont l’article 257 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) exige la déduction dans le calcul du prix de base rajusté pour le contribuable immédiatement avant l’aliénation et des montants décrits dans le paragraphe e de l’article 70 et pertinents à ce calcul au même moment, sur l’ensemble des montants dont l’article 255 de cette loi, sans tenir compte de ses paragraphes c.1 et f.1, exige l’inclusion dans ce calcul au même moment et des montants décrits dans le paragraphe b de l’article 70 et pertinents à ce calcul au même moment.
Toutefois, si les montants déterminés en vertu de plus d’un des paragraphes a à c sont identiques, ce montant identique est alors réputé constituer le coût de l’immobilisation pour le contribuable.
De même, dans le calcul du prix de base rajusté de cette immobilisation à un moment donné avant son aliénation par le contribuable, le coût de l’immobilisation est celui qui serait déterminé en vertu du présent article comme s’il l’avait aliéné à ce moment et comme si le produit de l’aliénation avait été égal à sa juste valeur marchande au même moment.
1972, c. 24, a. 71; 1973, c. 17, a. 150; 1984, c. 15, a. 246.
68. Dans le calcul du prix de base rajusté d’une immobilisation qui appartenait au contribuable le 31 décembre 1971 et par la suite sans interruption jusqu’au moment de son aliénation, le coût pour le contribuable de cette immobilisation est réputé être le montant qui n’est ni le plus élevé, ni le moindre des trois montants suivants:
a)  son coût réel ou, dans le cas d’une obligation, son coût amorti au 1er janvier 1972;
b)  sa valeur marchande au jour de l’évaluation; ou
c)  l’excédent de l’ensemble du produit de l’aliénation de l’immobilisation, des montants dont l’article 257 de la Loi sur les impôts exige la déduction dans le calcul du prix de base rajusté pour le contribuable immédiatement avant l’aliénation et des montants décrits au paragraphe e de l’article 70 et pertinents à ce calcul au même moment, sur l’ensemble des montants dont l’article 255 de ladite loi exige l’inclusion dans ce calcul au même moment et des montants décrits au paragraphe b de l’article 70 et pertinents à ce calcul au même moment.
Toutefois, si les montants déterminés en vertu de plus d’un des paragraphes a à c sont identiques, ce montant identique est alors réputé constituer le coût de l’immobilisation pour le contribuable.
De même, dans le calcul du prix de base rajusté de cette immobilisation à un moment donné avant son aliénation par le contribuable, le coût de l’immobilisation est celui qui serait déterminé en vertu du présent article comme s’il l’avait aliéné à ce moment et comme si le produit de l’aliénation avait été égal à sa juste valeur marchande au même moment.
1972, c. 24, a. 71; 1973, c. 17, a. 150.