I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.0.7. Dans la présente section, l’expression:
«bien admissible» désigne soit un enregistrement sonore admissible, soit un enregistrement audiovisuel numérique admissible, soit un clip admissible;
«clip admissible» d’une société, pour une année d’imposition, désigne un clip à l’égard duquel la société détient, pour l’année, une décision préalable favorable ou un certificat rendue ou délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles pour l’application de la présente section;
«dépense de main-d’oeuvre» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un bien admissible, désigne, sous réserve du deuxième alinéa, l’ensemble des montants suivants:
a)  les traitements ou salaires directement attribuables à la production du bien que la société a engagés dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, les traitements ou salaires qu’elle a engagés dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, et qu’elle a versés à ses employés admissibles, dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus au Québec pour des travaux de production admissibles relatifs à ce bien effectués:
i.  dans le cas de travaux effectués pour réaliser l’étape du pressage du bien, avant la date qui survient 18 mois après le lancement du bien;
ii.  dans le cas de travaux effectués pour réaliser les étapes de la production du bien, autres que celle visée au sous-paragraphe i, avant la date d’achèvement de la bande maîtresse du bien ou après cette date, dans un délai jugé raisonnable par le ministre, mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du troisième alinéa;
b)  la partie de la rémunération, autre qu’un traitement ou salaire, que la société a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, la partie de la rémunération qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, qui se rapporte à des services rendus au Québec à la société pour des travaux de production admissibles relatifs à ce bien visés au paragraphe a, et qu’elle a versée:
i.  soit à un particulier admissible, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien à la prestation de services rendus au Québec personnellement par ce dernier dans le cadre de la production du bien, ou bien aux salaires des employés admissibles du particulier admissible qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la production de ce bien, ou bien à la prestation de services rendus au Québec, dans le cadre de la production du bien, par un autre particulier admissible qui est un artiste assujetti à la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, du cinéma, du disque, de la littérature, des métiers d’art et de la scène (chapitre S-32.1) et auquel le particulier admissible a versé de nouveau cette partie de la rémunération;
ii.  soit à une société donnée qui a un établissement au Québec, autre qu’une société visée au sous-paragraphe iii, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien aux salaires des employés admissibles de la société donnée qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la production de ce bien, ou bien à la prestation de services rendus au Québec, dans le cadre de la production du bien, par un particulier admissible qui est un artiste assujetti à la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, du cinéma, du disque, de la littérature, des métiers d’art et de la scène et auquel la société donnée a versé de nouveau cette partie de la rémunération;
iii.  soit à une société qui a un établissement au Québec dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à un particulier admissible et dont les activités consistent principalement à fournir les services de ce particulier, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable à la prestation de services rendus au Québec par ce dernier dans le cadre de la production du bien;
iv.  soit à une société de personnes qui exploite une entreprise au Québec et y a un établissement, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien à la prestation de services rendus au Québec, dans le cadre de la production du bien, par un particulier admissible qui est membre de la société de personnes, ou bien aux salaires des employés admissibles de la société de personnes qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la production de ce bien, ou bien à la prestation de services rendus au Québec, dans le cadre de la production du bien, par un particulier admissible qui est un artiste assujetti à la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, du cinéma, du disque, de la littérature, des métiers d’art et de la scène et auquel la société de personnes a versé de nouveau cette partie de la rémunération;
«dépense de main-d’oeuvre admissible» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un bien admissible, désigne le moindre des montants suivants:
a)  l’excédent:
i.  de l’ensemble des montants suivants:
1°  la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année à l’égard du bien;
2°  tout remboursement effectué dans l’année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, soit d’une aide qu’elle a reçue et qui, relativement au bien, est visée au sous-paragraphe ii ou au paragraphe c du deuxième alinéa à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible, soit de toute autre aide qu’elle a reçue et qui, relativement à la production de ce bien, est visée au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.10 jusqu’à concurrence de 20/7 de l’impôt de la partie III.1.0.3 que la société doit payer en raison de ce sous-paragraphe i, relativement à cette aide, au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année;
3°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard du bien, la dépense de main-d’oeuvre de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard du bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 20/7 de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.3 pour une année antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.10, relativement à une aide visée au sous-paragraphe ii; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe c du deuxième alinéa, réduit cette dépense de main-d’oeuvre pour cette année antérieure;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe c du deuxième alinéa, réduit cette dépense de main-d’oeuvre pour cette année antérieure;
3°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’un particulier admissible, une autre société ou une société de personnes avec lequel la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui, pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, est attribuable soit à une prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de l’autre société ou de la société de personnes, selon le cas, visés à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre», dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe iii du paragraphe c du deuxième alinéa, réduit la dépense de main-d’oeuvre de la société pour cette année antérieure à l’égard du bien;
b)  l’excédent:
i.  de 65% de l’excédent des frais de production directement attribuables à la production du bien que la société a engagés avant la fin de l’année à l’égard de ce bien jusqu’à la date d’achèvement de la bande maîtresse du bien ou dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du troisième alinéa ou, s’il s’agit de frais de production directement attribuables à l’étape du pressage du bien, jusqu’à la date qui survient 18 mois après le lancement du bien, et qu’elle a payés, sur l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ces frais que la société ou qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, et que la société, la personne ou la société de personnes, selon le cas, n’a pas remboursée à ce moment conformément à une obligation juridique;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ces frais, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière; sur
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard de la production du bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 20/7 de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.3, à l’égard de la production de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année;
«employé admissible» d’un particulier, d’une société ou d’une société de personnes désigne, à l’égard d’un bien qui est un bien admissible, un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il effectue des travaux de production admissibles relatifs à ce bien;
«enregistrement audiovisuel numérique admissible» d’une société, pour une année d’imposition, désigne un enregistrement audiovisuel numérique à l’égard duquel la société détient, pour l’année, une décision préalable favorable ou un certificat rendue ou délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles pour l’application de la présente section;
«enregistrement sonore admissible» d’une société, pour une année d’imposition, désigne un bien qui est un enregistrement sonore à l’égard duquel la société détient, pour l’année, une décision préalable favorable ou un certificat rendue ou délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles pour l’application de la présente section;
«particulier admissible» désigne, à l’égard d’un bien qui est un bien admissible, un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il effectue des travaux de production admissibles relatifs à ce bien;
«société admissible», pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un bien admissible, désigne une société, autre qu’une société exclue, qui, dans l’année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise de production d’enregistrements sonores, qui est une entreprise admissible, et qui, pour l’année, est soit une maison de disques reconnue par la Société de développement des entreprises culturelles, soit une société ayant conclu une entente, en vue de l’exploitation de ce bien, avec une telle maison de disques;
«société exclue», pour une année d’imposition, désigne une société qui est:
a)  soit contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, par une ou plusieurs personnes ne résidant pas au Québec;
a.1)  soit une société qui serait contrôlée, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, par une personne donnée, si chaque action du capital-actions d’une société qui appartient à une personne qui ne réside pas au Québec appartenait à cette personne donnée;
b)  soit exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
c)  soit contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs sociétés exonérées d’impôt en vertu du livre VIII à un moment quelconque de l’année et dont la mission est culturelle;
d)  (paragraphe abrogé);
«traitement ou salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III;
«travaux de production admissibles» relatifs à un bien qui est un bien admissible désigne:
a)  lorsque le bien est un enregistrement sonore admissible, les travaux effectués pour réaliser les étapes de la production de ce bien allant de celle de la conception jusqu’à celle de la réalisation de la bande maîtresse et comprenant celle du pressage dans la mesure où ces travaux sont attribuables au pressage des 20 000 premières copies du bien, y compris la conception de la pochette, le matriçage du bien et la multiplication de ses supports, mais ne comprenant pas les activités relatives à sa promotion, à sa diffusion ou à sa distribution;
b)  lorsque le bien est un enregistrement audiovisuel numérique admissible, les travaux effectués pour réaliser les étapes de la production de ce bien allant de celle de la conception jusqu’à celle de la réalisation de la bande maîtresse et comprenant celle du pressage dans la mesure où ces travaux sont attribuables au pressage des 20 000 premières copies du bien, y compris la mise en oeuvre, soit l’encodage, l’assemblage et la mise en interactivité de l’image, du son et des autres composantes à être numérisées, la production ambiophonique du son, la conception de la pochette, le matriçage du bien et la multiplication de ses supports, mais ne comprenant pas les activités relatives à sa promotion, à sa diffusion ou à sa distribution;
c)  lorsque le bien est un clip admissible, les travaux effectués pour réaliser les étapes de la production du matériel vidéo de ce bien allant de celle de la conception jusqu’à celle de la réalisation de la bande maîtresse, mais ne comprenant pas les activités relatives à sa promotion, à sa diffusion ou à sa distribution.
Pour l’application de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  pour l’application du paragraphe a de cette définition, les traitements ou salaires directement attribuables à la production d’un bien qui est un bien admissible sont, lorsqu’un employé admissible entreprend, supervise ou supporte directement la production du bien, la partie des traitements ou salaires payés à l’employé, ou pour son compte, que l’on peut raisonnablement considérer comme relative à la production de ce bien;
b)  une rémunération, y compris un traitement ou salaire, ne comprend pas une rémunération basée sur les profits ou les recettes provenant de l’exploitation d’un bien ou une dépense à titre de rémunération qu’une société engage, à titre de mandataire, pour le compte d’une autre personne ou que l’on peut raisonnablement considérer comme telle;
c)  le montant de la dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien doit être diminué, le cas échéant, de l’ensemble des montants dont chacun est le moindre du montant donné qui correspond aux traitements ou salaires visés au paragraphe a de cette définition, ou à la partie de la rémunération visée à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, qui sont compris dans cette dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ce montant donné qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ce montant donné qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
iii.  lorsque le montant donné correspond à la partie de la rémunération visée à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’un particulier admissible, une autre société ou une société de personnes avec lequel la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de l’autre société ou de la société de personnes, selon le cas, qui sont visés à ce sous-paragraphe;
d)  lorsque, pour une année d’imposition, une société n’est pas une société admissible, sa dépense de main-d’oeuvre pour l’année à l’égard d’un bien est réputée nulle;
e)  (paragraphe abrogé).
Pour l’application de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» et de celle de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévues au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la date à laquelle ces définitions font référence est celle qui survient 18 mois après la fin de l’exercice financier de la société qui comprend la date d’achèvement de la bande maîtresse du bien;
b)  une dépense qui, en l’absence du présent paragraphe, serait une dépense de main-d’œuvre d’une société pour une année d’imposition donnée à l’égard d’un bien qui est un bien admissible ou constituerait des frais de production directement attribuables à la production d’un tel bien, cette dépense étant par ailleurs engagée dans l’année donnée, et qui est impayée au moment donné où la société présente au ministre, pour la première fois, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.8 pour cette année donnée, à l’égard de ce bien, ou, en l’absence d’une telle présentation au ministre, à la date d’échéance de production applicable à la société pour cette année donnée, est réputée ne pas être engagée dans l’année donnée et être engagée dans une année d’imposition subséquente si cette dépense est payée soit au cours de cette année subséquente et après le moment donné ou après cette date d’échéance de production, selon le cas, soit au cours de l’année d’imposition qui suit immédiatement cette année subséquente et avant le moment où la société présente au ministre, pour la première fois, ce formulaire prescrit pour cette année subséquente, à l’égard de ce bien;
c)  une dépense ne peut être prise en considération dans le calcul soit d’une dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est un bien admissible, soit des frais de production directement attribuables à la production d’un tel bien engagés avant la fin de l’année lorsqu’elle a été prise en considération dans le calcul d’une telle dépense de main-d’oeuvre ou de tels frais à l’égard d’un autre bien qui est un bien admissible.
Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  les frais de production directement attribuables à la production d’un bien qui est un bien admissible sont constitués des montants suivants:
i.  la partie des frais de production, autres que les honoraires de production et les frais d’administration, dans la mesure où ils sont inclus dans le coût de production, le coût ou le coût en capital, selon le cas, de ce bien pour la société;
ii.  les honoraires de production et les frais d’administration;
b)  les frais de production directement attribuables à la production d’un bien qui est un bien admissible comprennent la partie du coût d’acquisition d’un bien donné, appartenant à la société et utilisé par elle dans le cadre de la production du bien, qui correspond à la partie de l’amortissement comptable de ce bien donné, pour une année d’imposition, déterminée conformément aux principes comptables généralement reconnus, se rapportant à l’utilisation qui est faite par la société de ce bien donné dans cette année, dans le cadre de la production du bien;
c)  le montant d’un avantage attribuable à des frais de production comprend la partie du produit de l’aliénation pour une société d’un bien donné utilisé par elle dans le cadre de la production d’un bien qui est un bien admissible qui se rapporte à la partie du coût d’acquisition de ce bien donné qui a déjà été incluse dans les frais de production du bien jusqu’à concurrence du montant de la partie du coût d’acquisition de ce bien donné qui a déjà été ainsi incluse dans les frais de production du bien;
d)  lorsque ce sous-paragraphe i s’applique à l’égard d’un bien pour lequel la demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles avant le 11 mars 2020, la partie de ce sous-paragraphe qui précède le sous-paragraphe 1° doit se lire en y remplaçant «65%» par «50%».
Pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa, est réputé, à l’égard d’un bien qui est un bien admissible, un montant qu’une société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, paie dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide qu’elle a reçue, un montant d’aide qui, à la fois:
a)  a réduit, aux fins de calculer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.8, à l’égard du bien:
i.  soit une dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard du bien, par l’effet du paragraphe c du deuxième alinéa;
ii.  soit une dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard du bien, par l’effet du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa;
iii.  (sous-paragraphe abrogé);
b)  n’a pas été reçu par la société, l’autre personne ou la société de personnes;
c)  a cessé dans cette année d’imposition d’être un montant que la société, l’autre personne ou la société de personnes peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
Pour l’application du paragraphe c de la définition de l’expression «société exclue» prévue au premier alinéa, une société dont la mission est culturelle ne comprend pas une société dont le mandat consiste à effectuer des investissements.
Lorsque la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa s’applique à l’égard d’un bien, autre qu’un bien visé au sous-paragraphe ii de l’un des paragraphes a à a.2 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.8, elle doit se lire à l’égard de ce bien en y remplaçant, partout où cela se trouve, «20/7» par:
a)  «100/29,1667», si le bien est visé au sous-paragraphe i de l’un des paragraphes a à a.2 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.8;
b)  «25/7», si le bien est visé au sous-paragraphe iii de l’un des paragraphes a à a.2 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.8;
c)  «300%», si le bien est visé au paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.8.
2000, c. 39, a. 147; 2001, c. 51, a. 113; 2003, c. 9, a. 205; 2004, c. 21, a. 311; 2005, c. 1, a. 233; 2005, c. 23, a. 158; 2005, c. 38, a. 244; 2006, c. 13, a. 115; 2006, c. 36, a. 129; 2007, c. 12, a. 153; 2009, c. 5, a. 441; 2010, c. 5, a. 151; 2011, c. 1, a. 66; 2013, c. 10, a. 107; 2015, c. 21, a. 421; 2015, c. 36, a. 111; 2017, c. 1, a. 275; 2019, c. 14, a. 325; 2021, c. 14, a. 132; 2022, c. 20, a. 38.
1029.8.36.0.0.7. Dans la présente section, l’expression:
«bien admissible» désigne soit un enregistrement sonore admissible, soit un enregistrement audiovisuel numérique admissible, soit un clip admissible;
«clip admissible» d’une société, pour une année d’imposition, désigne un clip à l’égard duquel la société détient, pour l’année, une décision préalable favorable ou un certificat rendue ou délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles pour l’application de la présente section;
«dépense de main-d’oeuvre» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un bien admissible, désigne, sous réserve du deuxième alinéa, l’ensemble des montants suivants:
a)  les traitements ou salaires directement attribuables à la production du bien que la société a engagés dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, les traitements ou salaires qu’elle a engagés dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, et qu’elle a versés à ses employés admissibles, dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus au Québec pour des travaux de production admissibles relatifs à ce bien effectués:
i.  dans le cas de travaux effectués pour réaliser l’étape du pressage du bien, avant la date qui survient 18 mois après le lancement du bien;
ii.  dans le cas de travaux effectués pour réaliser les étapes de la production du bien, autres que celle visée au sous-paragraphe i, avant la date d’achèvement de la bande maîtresse du bien ou après cette date, dans un délai jugé raisonnable par le ministre, mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du troisième alinéa;
b)  la partie de la rémunération, autre qu’un traitement ou salaire, que la société a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, la partie de la rémunération qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, qui se rapporte à des services rendus au Québec à la société pour des travaux de production admissibles relatifs à ce bien visés au paragraphe a, et qu’elle a versée:
i.  soit à un particulier admissible, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien à la prestation de services rendus au Québec personnellement par ce dernier dans le cadre de la production du bien, ou bien aux salaires des employés admissibles du particulier admissible qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la production de ce bien, ou bien à la prestation de services rendus au Québec, dans le cadre de la production du bien, par un autre particulier admissible qui est un artiste assujetti à la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma (chapitre S-32.1) et auquel le particulier admissible a versé de nouveau cette partie de la rémunération;
ii.  soit à une société donnée qui a un établissement au Québec, autre qu’une société visée au sous-paragraphe iii, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien aux salaires des employés admissibles de la société donnée qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la production de ce bien, ou bien à la prestation de services rendus au Québec, dans le cadre de la production du bien, par un particulier admissible qui est un artiste assujetti à la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma et auquel la société donnée a versé de nouveau cette partie de la rémunération;
iii.  soit à une société qui a un établissement au Québec dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à un particulier admissible et dont les activités consistent principalement à fournir les services de ce particulier, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable à la prestation de services rendus au Québec par ce dernier dans le cadre de la production du bien;
iv.  soit à une société de personnes qui exploite une entreprise au Québec et y a un établissement, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien à la prestation de services rendus au Québec, dans le cadre de la production du bien, par un particulier admissible qui est membre de la société de personnes, ou bien aux salaires des employés admissibles de la société de personnes qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la production de ce bien, ou bien à la prestation de services rendus au Québec, dans le cadre de la production du bien, par un particulier admissible qui est un artiste assujetti à la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma et auquel la société de personnes a versé de nouveau cette partie de la rémunération;
«dépense de main-d’oeuvre admissible» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un bien admissible, désigne le moindre des montants suivants:
a)  l’excédent:
i.  de l’ensemble des montants suivants:
1°  la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année à l’égard du bien;
2°  tout remboursement effectué dans l’année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, soit d’une aide qu’elle a reçue et qui, relativement au bien, est visée au sous-paragraphe ii ou au paragraphe c du deuxième alinéa à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible, soit de toute autre aide qu’elle a reçue et qui, relativement à la production de ce bien, est visée au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.10 jusqu’à concurrence de 20/7 de l’impôt de la partie III.1.0.3 que la société doit payer en raison de ce sous-paragraphe i, relativement à cette aide, au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année;
3°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard du bien, la dépense de main-d’oeuvre de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard du bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 20/7 de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.3 pour une année antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.10, relativement à une aide visée au sous-paragraphe ii; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe c du deuxième alinéa, réduit cette dépense de main-d’oeuvre pour cette année antérieure;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe c du deuxième alinéa, réduit cette dépense de main-d’oeuvre pour cette année antérieure;
3°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’un particulier admissible, une autre société ou une société de personnes avec lequel la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui, pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, est attribuable soit à une prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de l’autre société ou de la société de personnes, selon le cas, visés à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre», dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe iii du paragraphe c du deuxième alinéa, réduit la dépense de main-d’oeuvre de la société pour cette année antérieure à l’égard du bien;
b)  l’excédent:
i.  de 65% de l’excédent des frais de production directement attribuables à la production du bien que la société a engagés avant la fin de l’année à l’égard de ce bien jusqu’à la date d’achèvement de la bande maîtresse du bien ou dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du troisième alinéa ou, s’il s’agit de frais de production directement attribuables à l’étape du pressage du bien, jusqu’à la date qui survient 18 mois après le lancement du bien, et qu’elle a payés, sur l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ces frais que la société ou qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, et que la société, la personne ou la société de personnes, selon le cas, n’a pas remboursée à ce moment conformément à une obligation juridique;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ces frais, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière; sur
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard de la production du bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 20/7 de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.3, à l’égard de la production de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année;
«employé admissible» d’un particulier, d’une société ou d’une société de personnes désigne, à l’égard d’un bien qui est un bien admissible, un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il effectue des travaux de production admissibles relatifs à ce bien;
«enregistrement audiovisuel numérique admissible» d’une société, pour une année d’imposition, désigne un enregistrement audiovisuel numérique à l’égard duquel la société détient, pour l’année, une décision préalable favorable ou un certificat rendue ou délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles pour l’application de la présente section;
«enregistrement sonore admissible» d’une société, pour une année d’imposition, désigne un bien qui est un enregistrement sonore à l’égard duquel la société détient, pour l’année, une décision préalable favorable ou un certificat rendue ou délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles pour l’application de la présente section;
«particulier admissible» désigne, à l’égard d’un bien qui est un bien admissible, un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il effectue des travaux de production admissibles relatifs à ce bien;
«société admissible», pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un bien admissible, désigne une société, autre qu’une société exclue, qui, dans l’année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise de production d’enregistrements sonores, qui est une entreprise admissible, et qui, pour l’année, est soit une maison de disques reconnue par la Société de développement des entreprises culturelles, soit une société ayant conclu une entente, en vue de l’exploitation de ce bien, avec une telle maison de disques;
«société exclue», pour une année d’imposition, désigne une société qui est:
a)  soit contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, par une ou plusieurs personnes ne résidant pas au Québec;
a.1)  soit une société qui serait contrôlée, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, par une personne donnée, si chaque action du capital-actions d’une société qui appartient à une personne qui ne réside pas au Québec appartenait à cette personne donnée;
b)  soit exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
c)  soit contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs sociétés exonérées d’impôt en vertu du livre VIII à un moment quelconque de l’année et dont la mission est culturelle;
d)  (paragraphe abrogé);
«traitement ou salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III;
«travaux de production admissibles» relatifs à un bien qui est un bien admissible désigne:
a)  lorsque le bien est un enregistrement sonore admissible, les travaux effectués pour réaliser les étapes de la production de ce bien allant de celle de la conception jusqu’à celle de la réalisation de la bande maîtresse et comprenant celle du pressage dans la mesure où ces travaux sont attribuables au pressage des 20 000 premières copies du bien, y compris la conception de la pochette, le matriçage du bien et la multiplication de ses supports, mais ne comprenant pas les activités relatives à sa promotion, à sa diffusion ou à sa distribution;
b)  lorsque le bien est un enregistrement audiovisuel numérique admissible, les travaux effectués pour réaliser les étapes de la production de ce bien allant de celle de la conception jusqu’à celle de la réalisation de la bande maîtresse et comprenant celle du pressage dans la mesure où ces travaux sont attribuables au pressage des 20 000 premières copies du bien, y compris la mise en oeuvre, soit l’encodage, l’assemblage et la mise en interactivité de l’image, du son et des autres composantes à être numérisées, la production ambiophonique du son, la conception de la pochette, le matriçage du bien et la multiplication de ses supports, mais ne comprenant pas les activités relatives à sa promotion, à sa diffusion ou à sa distribution;
c)  lorsque le bien est un clip admissible, les travaux effectués pour réaliser les étapes de la production du matériel vidéo de ce bien allant de celle de la conception jusqu’à celle de la réalisation de la bande maîtresse, mais ne comprenant pas les activités relatives à sa promotion, à sa diffusion ou à sa distribution.
Pour l’application de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  pour l’application du paragraphe a de cette définition, les traitements ou salaires directement attribuables à la production d’un bien qui est un bien admissible sont, lorsqu’un employé admissible entreprend, supervise ou supporte directement la production du bien, la partie des traitements ou salaires payés à l’employé, ou pour son compte, que l’on peut raisonnablement considérer comme relative à la production de ce bien;
b)  une rémunération, y compris un traitement ou salaire, ne comprend pas une rémunération basée sur les profits ou les recettes provenant de l’exploitation d’un bien ou une dépense à titre de rémunération qu’une société engage, à titre de mandataire, pour le compte d’une autre personne ou que l’on peut raisonnablement considérer comme telle;
c)  le montant de la dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien doit être diminué, le cas échéant, de l’ensemble des montants dont chacun est le moindre du montant donné qui correspond aux traitements ou salaires visés au paragraphe a de cette définition, ou à la partie de la rémunération visée à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, qui sont compris dans cette dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ce montant donné qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ce montant donné qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
iii.  lorsque le montant donné correspond à la partie de la rémunération visée à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’un particulier admissible, une autre société ou une société de personnes avec lequel la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de l’autre société ou de la société de personnes, selon le cas, qui sont visés à ce sous-paragraphe;
d)  lorsque, pour une année d’imposition, une société n’est pas une société admissible, sa dépense de main-d’oeuvre pour l’année à l’égard d’un bien est réputée nulle;
e)  (paragraphe abrogé).
Pour l’application de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» et de celle de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévues au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la date à laquelle ces définitions font référence est celle qui survient 18 mois après la fin de l’exercice financier de la société qui comprend la date d’achèvement de la bande maîtresse du bien;
b)  une dépense qui, en l’absence du présent paragraphe, serait une dépense de main-d’œuvre d’une société pour une année d’imposition donnée à l’égard d’un bien qui est un bien admissible ou constituerait des frais de production directement attribuables à la production d’un tel bien, cette dépense étant par ailleurs engagée dans l’année donnée, et qui est impayée au moment donné où la société présente au ministre, pour la première fois, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.8 pour cette année donnée, à l’égard de ce bien, ou, en l’absence d’une telle présentation au ministre, à la date d’échéance de production applicable à la société pour cette année donnée, est réputée ne pas être engagée dans l’année donnée et être engagée dans une année d’imposition subséquente si cette dépense est payée soit au cours de cette année subséquente et après le moment donné ou après cette date d’échéance de production, selon le cas, soit au cours de l’année d’imposition qui suit immédiatement cette année subséquente et avant le moment où la société présente au ministre, pour la première fois, ce formulaire prescrit pour cette année subséquente, à l’égard de ce bien;
c)  une dépense ne peut être prise en considération dans le calcul soit d’une dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est un bien admissible, soit des frais de production directement attribuables à la production d’un tel bien engagés avant la fin de l’année lorsqu’elle a été prise en considération dans le calcul d’une telle dépense de main-d’oeuvre ou de tels frais à l’égard d’un autre bien qui est un bien admissible.
Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  les frais de production directement attribuables à la production d’un bien qui est un bien admissible sont constitués des montants suivants:
i.  la partie des frais de production, autres que les honoraires de production et les frais d’administration, dans la mesure où ils sont inclus dans le coût de production, le coût ou le coût en capital, selon le cas, de ce bien pour la société;
ii.  les honoraires de production et les frais d’administration;
b)  les frais de production directement attribuables à la production d’un bien qui est un bien admissible comprennent la partie du coût d’acquisition d’un bien donné, appartenant à la société et utilisé par elle dans le cadre de la production du bien, qui correspond à la partie de l’amortissement comptable de ce bien donné, pour une année d’imposition, déterminée conformément aux principes comptables généralement reconnus, se rapportant à l’utilisation qui est faite par la société de ce bien donné dans cette année, dans le cadre de la production du bien;
c)  le montant d’un avantage attribuable à des frais de production comprend la partie du produit de l’aliénation pour une société d’un bien donné utilisé par elle dans le cadre de la production d’un bien qui est un bien admissible qui se rapporte à la partie du coût d’acquisition de ce bien donné qui a déjà été incluse dans les frais de production du bien jusqu’à concurrence du montant de la partie du coût d’acquisition de ce bien donné qui a déjà été ainsi incluse dans les frais de production du bien;
d)  lorsque ce sous-paragraphe i s’applique à l’égard d’un bien pour lequel la demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles avant le 11 mars 2020, la partie de ce sous-paragraphe qui précède le sous-paragraphe 1° doit se lire en y remplaçant «65%» par «50%».
Pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa, est réputé, à l’égard d’un bien qui est un bien admissible, un montant qu’une société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, paie dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide qu’elle a reçue, un montant d’aide qui, à la fois:
a)  a réduit, aux fins de calculer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.8, à l’égard du bien:
i.  soit une dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard du bien, par l’effet du paragraphe c du deuxième alinéa;
ii.  soit une dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard du bien, par l’effet du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa;
iii.  (sous-paragraphe abrogé);
b)  n’a pas été reçu par la société, l’autre personne ou la société de personnes;
c)  a cessé dans cette année d’imposition d’être un montant que la société, l’autre personne ou la société de personnes peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
Pour l’application du paragraphe c de la définition de l’expression «société exclue» prévue au premier alinéa, une société dont la mission est culturelle ne comprend pas une société dont le mandat consiste à effectuer des investissements.
Lorsque la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa s’applique à l’égard d’un bien, autre qu’un bien visé au sous-paragraphe ii de l’un des paragraphes a à a.2 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.8, elle doit se lire à l’égard de ce bien en y remplaçant, partout où cela se trouve, «20/7» par:
a)  «100/29,1667», si le bien est visé au sous-paragraphe i de l’un des paragraphes a à a.2 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.8;
b)  «25/7», si le bien est visé au sous-paragraphe iii de l’un des paragraphes a à a.2 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.8;
c)  «300%», si le bien est visé au paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.8.
2000, c. 39, a. 147; 2001, c. 51, a. 113; 2003, c. 9, a. 205; 2004, c. 21, a. 311; 2005, c. 1, a. 233; 2005, c. 23, a. 158; 2005, c. 38, a. 244; 2006, c. 13, a. 115; 2006, c. 36, a. 129; 2007, c. 12, a. 153; 2009, c. 5, a. 441; 2010, c. 5, a. 151; 2011, c. 1, a. 66; 2013, c. 10, a. 107; 2015, c. 21, a. 421; 2015, c. 36, a. 111; 2017, c. 1, a. 275; 2019, c. 14, a. 325; 2021, c. 14, a. 132.
1029.8.36.0.0.7. Dans la présente section, l’expression:
«bien admissible» désigne soit un enregistrement sonore admissible, soit un enregistrement audiovisuel numérique admissible, soit un clip admissible;
«clip admissible» d’une société, pour une année d’imposition, désigne un clip à l’égard duquel la société détient, pour l’année, une décision préalable favorable ou un certificat rendue ou délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles pour l’application de la présente section;
«dépense de main-d’oeuvre» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un bien admissible, désigne, sous réserve du deuxième alinéa, l’ensemble des montants suivants:
a)  les traitements ou salaires directement attribuables à la production du bien que la société a engagés dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, les traitements ou salaires qu’elle a engagés dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, et qu’elle a versés à ses employés admissibles, dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus au Québec pour des travaux de production admissibles relatifs à ce bien effectués:
i.  dans le cas de travaux effectués pour réaliser l’étape du pressage du bien, avant la date qui survient 18 mois après le lancement du bien;
ii.  dans le cas de travaux effectués pour réaliser les étapes de la production du bien, autres que celle visée au sous-paragraphe i, avant la date d’achèvement de la bande maîtresse du bien ou après cette date, dans un délai jugé raisonnable par le ministre, mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du troisième alinéa;
b)  la partie de la rémunération, autre qu’un traitement ou salaire, que la société a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, la partie de la rémunération qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, qui se rapporte à des services rendus au Québec à la société pour des travaux de production admissibles relatifs à ce bien visés au paragraphe a, et qu’elle a versée:
i.  soit à un particulier admissible, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien à la prestation de services rendus au Québec personnellement par ce dernier dans le cadre de la production du bien, ou bien aux salaires des employés admissibles du particulier admissible qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la production de ce bien, ou bien à la prestation de services rendus au Québec, dans le cadre de la production du bien, par un autre particulier admissible qui est un artiste assujetti à la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma (chapitre S-32.1) et auquel le particulier admissible a versé de nouveau cette partie de la rémunération;
ii.  soit à une société donnée qui a un établissement au Québec, autre qu’une société visée au sous-paragraphe iii, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien aux salaires des employés admissibles de la société donnée qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la production de ce bien, ou bien à la prestation de services rendus au Québec, dans le cadre de la production du bien, par un particulier admissible qui est un artiste assujetti à la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma et auquel la société donnée a versé de nouveau cette partie de la rémunération;
iii.  soit à une société qui a un établissement au Québec dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à un particulier admissible et dont les activités consistent principalement à fournir les services de ce particulier, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable à la prestation de services rendus au Québec par ce dernier dans le cadre de la production du bien;
iv.  soit à une société de personnes qui exploite une entreprise au Québec et y a un établissement, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien à la prestation de services rendus au Québec, dans le cadre de la production du bien, par un particulier admissible qui est membre de la société de personnes, ou bien aux salaires des employés admissibles de la société de personnes qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la production de ce bien, ou bien à la prestation de services rendus au Québec, dans le cadre de la production du bien, par un particulier admissible qui est un artiste assujetti à la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma et auquel la société de personnes a versé de nouveau cette partie de la rémunération;
«dépense de main-d’oeuvre admissible» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un bien admissible, désigne le moindre des montants suivants:
a)  l’excédent:
i.  de l’ensemble des montants suivants:
1°  la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année à l’égard du bien;
2°  tout remboursement effectué dans l’année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, soit d’une aide qu’elle a reçue et qui, relativement au bien, est visée au sous-paragraphe ii ou au paragraphe c du deuxième alinéa à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible, soit de toute autre aide qu’elle a reçue et qui, relativement à la production de ce bien, est visée au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.10 jusqu’à concurrence de 20/7 de l’impôt de la partie III.1.0.3 que la société doit payer en raison de ce sous-paragraphe i, relativement à cette aide, au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année;
3°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard du bien, la dépense de main-d’oeuvre de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard du bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 20/7 de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.3 pour une année antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.10, relativement à une aide visée au sous-paragraphe ii; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe c du deuxième alinéa, réduit cette dépense de main-d’oeuvre pour cette année antérieure;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe c du deuxième alinéa, réduit cette dépense de main-d’oeuvre pour cette année antérieure;
3°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’un particulier admissible, une autre société ou une société de personnes avec lequel la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui, pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, est attribuable soit à une prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de l’autre société ou de la société de personnes, selon le cas, visés à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre», dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe iii du paragraphe c du deuxième alinéa, réduit la dépense de main-d’oeuvre de la société pour cette année antérieure à l’égard du bien;
b)  l’excédent:
i.  de 50% de l’excédent des frais de production directement attribuables à la production du bien que la société a engagés avant la fin de l’année à l’égard de ce bien jusqu’à la date d’achèvement de la bande maîtresse du bien ou dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du troisième alinéa ou, s’il s’agit de frais de production directement attribuables à l’étape du pressage du bien, jusqu’à la date qui survient 18 mois après le lancement du bien, et qu’elle a payés, sur l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ces frais que la société ou qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, et que la société, la personne ou la société de personnes, selon le cas, n’a pas remboursée à ce moment conformément à une obligation juridique;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ces frais, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière; sur
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard de la production du bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 20/7 de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.3, à l’égard de la production de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année;
«employé admissible» d’un particulier, d’une société ou d’une société de personnes désigne, à l’égard d’un bien qui est un bien admissible, un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il effectue des travaux de production admissibles relatifs à ce bien;
«enregistrement audiovisuel numérique admissible» d’une société, pour une année d’imposition, désigne un enregistrement audiovisuel numérique à l’égard duquel la société détient, pour l’année, une décision préalable favorable ou un certificat rendue ou délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles pour l’application de la présente section;
«enregistrement sonore admissible» d’une société, pour une année d’imposition, désigne un bien qui est un enregistrement sonore à l’égard duquel la société détient, pour l’année, une décision préalable favorable ou un certificat rendue ou délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles pour l’application de la présente section;
«particulier admissible» désigne, à l’égard d’un bien qui est un bien admissible, un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il effectue des travaux de production admissibles relatifs à ce bien;
«société admissible», pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un bien admissible, désigne une société, autre qu’une société exclue, qui, dans l’année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise de production d’enregistrements sonores, qui est une entreprise admissible, et qui, pour l’année, est soit une maison de disques reconnue par la Société de développement des entreprises culturelles, soit une société ayant conclu une entente, en vue de l’exploitation de ce bien, avec une telle maison de disques;
«société exclue», pour une année d’imposition, désigne une société qui est:
a)  soit contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, par une ou plusieurs personnes ne résidant pas au Québec;
a.1)  soit une société qui serait contrôlée, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, par une personne donnée, si chaque action du capital-actions d’une société qui appartient à une personne qui ne réside pas au Québec appartenait à cette personne donnée;
b)  soit exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
c)  soit contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs sociétés exonérées d’impôt en vertu du livre VIII à un moment quelconque de l’année et dont la mission est culturelle;
d)  (paragraphe abrogé);
«traitement ou salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III;
«travaux de production admissibles» relatifs à un bien qui est un bien admissible désigne:
a)  lorsque le bien est un enregistrement sonore admissible, les travaux effectués pour réaliser les étapes de la production de ce bien allant de celle de la conception jusqu’à celle de la réalisation de la bande maîtresse et comprenant celle du pressage dans la mesure où ces travaux sont attribuables au pressage des 20 000 premières copies du bien, y compris la conception de la pochette, le matriçage du bien et la multiplication de ses supports, mais ne comprenant pas les activités relatives à sa promotion, à sa diffusion ou à sa distribution;
b)  lorsque le bien est un enregistrement audiovisuel numérique admissible, les travaux effectués pour réaliser les étapes de la production de ce bien allant de celle de la conception jusqu’à celle de la réalisation de la bande maîtresse et comprenant celle du pressage dans la mesure où ces travaux sont attribuables au pressage des 20 000 premières copies du bien, y compris la mise en oeuvre, soit l’encodage, l’assemblage et la mise en interactivité de l’image, du son et des autres composantes à être numérisées, la production ambiophonique du son, la conception de la pochette, le matriçage du bien et la multiplication de ses supports, mais ne comprenant pas les activités relatives à sa promotion, à sa diffusion ou à sa distribution;
c)  lorsque le bien est un clip admissible, les travaux effectués pour réaliser les étapes de la production du matériel vidéo de ce bien allant de celle de la conception jusqu’à celle de la réalisation de la bande maîtresse, mais ne comprenant pas les activités relatives à sa promotion, à sa diffusion ou à sa distribution.
Pour l’application de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  pour l’application du paragraphe a de cette définition, les traitements ou salaires directement attribuables à la production d’un bien qui est un bien admissible sont, lorsqu’un employé admissible entreprend, supervise ou supporte directement la production du bien, la partie des traitements ou salaires payés à l’employé, ou pour son compte, que l’on peut raisonnablement considérer comme relative à la production de ce bien;
b)  une rémunération, y compris un traitement ou salaire, ne comprend pas une rémunération basée sur les profits ou les recettes provenant de l’exploitation d’un bien ou une dépense à titre de rémunération qu’une société engage, à titre de mandataire, pour le compte d’une autre personne ou que l’on peut raisonnablement considérer comme telle;
c)  le montant de la dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien doit être diminué, le cas échéant, de l’ensemble des montants dont chacun est le moindre du montant donné qui correspond aux traitements ou salaires visés au paragraphe a de cette définition, ou à la partie de la rémunération visée à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, qui sont compris dans cette dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ce montant donné qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ce montant donné qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
iii.  lorsque le montant donné correspond à la partie de la rémunération visée à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’un particulier admissible, une autre société ou une société de personnes avec lequel la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de l’autre société ou de la société de personnes, selon le cas, qui sont visés à ce sous-paragraphe;
d)  lorsque, pour une année d’imposition, une société n’est pas une société admissible, sa dépense de main-d’oeuvre pour l’année à l’égard d’un bien est réputée nulle;
e)  (paragraphe abrogé).
Pour l’application de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» et de celle de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévues au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la date à laquelle ces définitions font référence est celle qui survient 18 mois après la fin de l’exercice financier de la société qui comprend la date d’achèvement de la bande maîtresse du bien;
b)  une dépense qui, en l’absence du présent paragraphe, serait une dépense de main-d’œuvre d’une société pour une année d’imposition donnée à l’égard d’un bien qui est un bien admissible ou constituerait des frais de production directement attribuables à la production d’un tel bien, cette dépense étant par ailleurs engagée dans l’année donnée, et qui est impayée au moment donné où la société présente au ministre, pour la première fois, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.8 pour cette année donnée, à l’égard de ce bien, ou, en l’absence d’une telle présentation au ministre, à la date d’échéance de production applicable à la société pour cette année donnée, est réputée ne pas être engagée dans l’année donnée et être engagée dans une année d’imposition subséquente si cette dépense est payée soit au cours de cette année subséquente et après le moment donné ou après cette date d’échéance de production, selon le cas, soit au cours de l’année d’imposition qui suit immédiatement cette année subséquente et avant le moment où la société présente au ministre, pour la première fois, ce formulaire prescrit pour cette année subséquente, à l’égard de ce bien;
c)  une dépense ne peut être prise en considération dans le calcul soit d’une dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est un bien admissible, soit des frais de production directement attribuables à la production d’un tel bien engagés avant la fin de l’année lorsqu’elle a été prise en considération dans le calcul d’une telle dépense de main-d’oeuvre ou de tels frais à l’égard d’un autre bien qui est un bien admissible.
Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  les frais de production directement attribuables à la production d’un bien qui est un bien admissible sont constitués des montants suivants:
i.  la partie des frais de production, autres que les honoraires de production et les frais d’administration, dans la mesure où ils sont inclus dans le coût de production, le coût ou le coût en capital, selon le cas, de ce bien pour la société;
ii.  les honoraires de production et les frais d’administration;
b)  les frais de production directement attribuables à la production d’un bien qui est un bien admissible comprennent la partie du coût d’acquisition d’un bien donné, appartenant à la société et utilisé par elle dans le cadre de la production du bien, qui correspond à la partie de l’amortissement comptable de ce bien donné, pour une année d’imposition, déterminée conformément aux principes comptables généralement reconnus, se rapportant à l’utilisation qui est faite par la société de ce bien donné dans cette année, dans le cadre de la production du bien;
c)  le montant d’un avantage attribuable à des frais de production comprend la partie du produit de l’aliénation pour une société d’un bien donné utilisé par elle dans le cadre de la production d’un bien qui est un bien admissible qui se rapporte à la partie du coût d’acquisition de ce bien donné qui a déjà été incluse dans les frais de production du bien jusqu’à concurrence du montant de la partie du coût d’acquisition de ce bien donné qui a déjà été ainsi incluse dans les frais de production du bien.
Pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa, est réputé, à l’égard d’un bien qui est un bien admissible, un montant qu’une société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, paie dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide qu’elle a reçue, un montant d’aide qui, à la fois:
a)  a réduit, aux fins de calculer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.8, à l’égard du bien:
i.  soit une dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard du bien, par l’effet du paragraphe c du deuxième alinéa;
ii.  soit une dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard du bien, par l’effet du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa;
iii.  (sous-paragraphe abrogé);
b)  n’a pas été reçu par la société, l’autre personne ou la société de personnes;
c)  a cessé dans cette année d’imposition d’être un montant que la société, l’autre personne ou la société de personnes peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
Pour l’application du paragraphe c de la définition de l’expression «société exclue» prévue au premier alinéa, une société dont la mission est culturelle ne comprend pas une société dont le mandat consiste à effectuer des investissements.
Lorsque la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa s’applique à l’égard d’un bien, autre qu’un bien visé au sous-paragraphe ii de l’un des paragraphes a à a.2 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.8, elle doit se lire à l’égard de ce bien en y remplaçant, partout où cela se trouve, «20/7» par:
a)  «100/29,1667», si le bien est visé au sous-paragraphe i de l’un des paragraphes a à a.2 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.8;
b)  «25/7», si le bien est visé au sous-paragraphe iii de l’un des paragraphes a à a.2 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.8;
c)  «300%», si le bien est visé au paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.8.
2000, c. 39, a. 147; 2001, c. 51, a. 113; 2003, c. 9, a. 205; 2004, c. 21, a. 311; 2005, c. 1, a. 233; 2005, c. 23, a. 158; 2005, c. 38, a. 244; 2006, c. 13, a. 115; 2006, c. 36, a. 129; 2007, c. 12, a. 153; 2009, c. 5, a. 441; 2010, c. 5, a. 151; 2011, c. 1, a. 66; 2013, c. 10, a. 107; 2015, c. 21, a. 421; 2015, c. 36, a. 111; 2017, c. 1, a. 275; 2019, c. 14, a. 325.
1029.8.36.0.0.7. Dans la présente section, l’expression:
«bien admissible» désigne soit un enregistrement sonore admissible, soit un enregistrement audiovisuel numérique admissible, soit un clip admissible;
«clip admissible» d’une société, pour une année d’imposition, désigne un clip à l’égard duquel la société détient, pour l’année, une décision préalable favorable ou un certificat rendue ou délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles pour l’application de la présente section;
«dépense de main-d’oeuvre» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un bien admissible, désigne, sous réserve du deuxième alinéa, l’ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances:
a)  les traitements ou salaires directement attribuables à la production du bien que la société a engagés dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, les traitements ou salaires qu’elle a engagés dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, et qu’elle a versés à ses employés admissibles, dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus au Québec pour des travaux de production admissibles relatifs à ce bien effectués:
i.  dans le cas de travaux effectués pour réaliser l’étape du pressage du bien, avant la date qui survient 18 mois après le lancement du bien;
ii.  dans le cas de travaux effectués pour réaliser les étapes de la production du bien, autres que celle visée au sous-paragraphe i, avant la date d’achèvement de la bande maîtresse du bien ou après cette date, dans un délai jugé raisonnable par le ministre, mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du troisième alinéa;
b)  la partie de la rémunération, autre qu’un traitement ou salaire, que la société a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, la partie de la rémunération qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, qui se rapporte à des services rendus au Québec à la société pour des travaux de production admissibles relatifs à ce bien visés au paragraphe a, et qu’elle a versée:
i.  soit à un particulier admissible, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien à la prestation de services rendus au Québec personnellement par ce dernier dans le cadre de la production du bien, ou bien aux salaires des employés admissibles du particulier admissible qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la production de ce bien, ou bien à la prestation de services rendus au Québec, dans le cadre de la production du bien, par un autre particulier admissible qui est un artiste assujetti à la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma (chapitre S-32.1) et auquel le particulier admissible a versé de nouveau cette partie de la rémunération;
ii.  soit à une société donnée qui a un établissement au Québec, autre qu’une société visée au sous-paragraphe iii, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien aux salaires des employés admissibles de la société donnée qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la production de ce bien, ou bien à la prestation de services rendus au Québec, dans le cadre de la production du bien, par un particulier admissible qui est un artiste assujetti à la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma et auquel la société donnée a versé de nouveau cette partie de la rémunération;
iii.  soit à une société qui a un établissement au Québec dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à un particulier admissible et dont les activités consistent principalement à fournir les services de ce particulier, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable à la prestation de services rendus au Québec par ce dernier dans le cadre de la production du bien;
iv.  soit à une société de personnes qui exploite une entreprise au Québec et y a un établissement, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien à la prestation de services rendus au Québec, dans le cadre de la production du bien, par un particulier admissible qui est membre de la société de personnes, ou bien aux salaires des employés admissibles de la société de personnes qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la production de ce bien, ou bien à la prestation de services rendus au Québec, dans le cadre de la production du bien, par un particulier admissible qui est un artiste assujetti à la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma et auquel la société de personnes a versé de nouveau cette partie de la rémunération;
«dépense de main-d’oeuvre admissible» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un bien admissible, désigne le moindre des montants suivants:
a)  l’excédent:
i.  de l’ensemble des montants suivants:
1°  la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année à l’égard du bien;
2°  tout remboursement effectué dans l’année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, soit d’une aide qu’elle a reçue et qui, relativement au bien, est visée au sous-paragraphe ii ou au paragraphe c du deuxième alinéa à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible, soit de toute autre aide qu’elle a reçue et qui, relativement à la production de ce bien, est visée au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.10 jusqu’à concurrence de 20/7 de l’impôt de la partie III.1.0.3 que la société doit payer en raison de ce sous-paragraphe i, relativement à cette aide, au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année;
3°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard du bien, la dépense de main-d’oeuvre de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard du bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 20/7 de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.3 pour une année antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.10, relativement à une aide visée au sous-paragraphe ii; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe c du deuxième alinéa, réduit cette dépense de main-d’oeuvre pour cette année antérieure;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe c du deuxième alinéa, réduit cette dépense de main-d’oeuvre pour cette année antérieure;
3°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’un particulier admissible, une autre société ou une société de personnes avec lequel la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui, pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, est attribuable soit à une prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de l’autre société ou de la société de personnes, selon le cas, visés à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre», dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe iii du paragraphe c du deuxième alinéa, réduit la dépense de main-d’oeuvre de la société pour cette année antérieure à l’égard du bien;
b)  l’excédent:
i.  de 50% de l’excédent des frais de production directement attribuables à la production du bien que la société a engagés avant la fin de l’année à l’égard de ce bien jusqu’à la date d’achèvement de la bande maîtresse du bien ou dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du troisième alinéa ou, s’il s’agit de frais de production directement attribuables à l’étape du pressage du bien, jusqu’à la date qui survient 18 mois après le lancement du bien, et qu’elle a payés, sur l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ces frais que la société ou qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, et que la société, la personne ou la société de personnes, selon le cas, n’a pas remboursée à ce moment conformément à une obligation juridique;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ces frais, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière; sur
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard de la production du bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 20/7 de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.3, à l’égard de la production de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année;
«employé admissible» d’un particulier, d’une société ou d’une société de personnes désigne, à l’égard d’un bien qui est un bien admissible, un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il effectue des travaux de production admissibles relatifs à ce bien;
«enregistrement audiovisuel numérique admissible» d’une société, pour une année d’imposition, désigne un enregistrement audiovisuel numérique à l’égard duquel la société détient, pour l’année, une décision préalable favorable ou un certificat rendue ou délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles pour l’application de la présente section;
«enregistrement sonore admissible» d’une société, pour une année d’imposition, désigne un bien qui est un enregistrement sonore à l’égard duquel la société détient, pour l’année, une décision préalable favorable ou un certificat rendue ou délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles pour l’application de la présente section;
«particulier admissible» désigne, à l’égard d’un bien qui est un bien admissible, un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il effectue des travaux de production admissibles relatifs à ce bien;
«société admissible», pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un bien admissible, désigne une société, autre qu’une société exclue, qui, dans l’année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise de production d’enregistrements sonores, qui est une entreprise admissible, et qui, pour l’année, est soit une maison de disques reconnue par la Société de développement des entreprises culturelles, soit une société ayant conclu une entente, en vue de l’exploitation de ce bien, avec une telle maison de disques;
«société exclue», pour une année d’imposition, désigne une société qui est:
a)  soit contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, par une ou plusieurs personnes ne résidant pas au Québec;
a.1)  soit une société qui serait contrôlée, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, par une personne donnée, si chaque action du capital-actions de la société qui appartient à une personne qui ne réside pas au Québec appartenait à cette personne donnée;
b)  soit exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
c)  soit contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs sociétés exonérées d’impôt en vertu du livre VIII à un moment quelconque de l’année et dont la mission est culturelle;
d)  (paragraphe abrogé);
«traitement ou salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III;
«travaux de production admissibles» relatifs à un bien qui est un bien admissible désigne:
a)  lorsque le bien est un enregistrement sonore admissible, les travaux effectués pour réaliser les étapes de la production de ce bien allant de celle de la conception jusqu’à celle de la réalisation de la bande maîtresse et comprenant celle du pressage dans la mesure où ces travaux sont attribuables au pressage des 20 000 premières copies du bien, y compris la conception de la pochette, le matriçage du bien et la multiplication de ses supports, mais ne comprenant pas les activités relatives à sa promotion, à sa diffusion ou à sa distribution;
b)  lorsque le bien est un enregistrement audiovisuel numérique admissible, les travaux effectués pour réaliser les étapes de la production de ce bien allant de celle de la conception jusqu’à celle de la réalisation de la bande maîtresse et comprenant celle du pressage dans la mesure où ces travaux sont attribuables au pressage des 20 000 premières copies du bien, y compris la mise en oeuvre, soit l’encodage, l’assemblage et la mise en interactivité de l’image, du son et des autres composantes à être numérisées, la production ambiophonique du son, la conception de la pochette, le matriçage du bien et la multiplication de ses supports, mais ne comprenant pas les activités relatives à sa promotion, à sa diffusion ou à sa distribution;
c)  lorsque le bien est un clip admissible, les travaux effectués pour réaliser les étapes de la production du matériel vidéo de ce bien allant de celle de la conception jusqu’à celle de la réalisation de la bande maîtresse, mais ne comprenant pas les activités relatives à sa promotion, à sa diffusion ou à sa distribution.
Pour l’application de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  pour l’application du paragraphe a de cette définition, les traitements ou salaires directement attribuables à la production d’un bien qui est un bien admissible sont, lorsqu’un employé admissible entreprend, supervise ou supporte directement la production du bien, la partie des traitements ou salaires payés à l’employé, ou pour son compte, que l’on peut raisonnablement considérer comme relative à la production de ce bien;
b)  une rémunération, y compris un traitement ou salaire, ne comprend pas une rémunération basée sur les profits ou les recettes provenant de l’exploitation d’un bien ou une dépense à titre de rémunération qu’une société engage, à titre de mandataire, pour le compte d’une autre personne ou que l’on peut raisonnablement considérer comme telle;
c)  le montant de la dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien doit être diminué, le cas échéant, de l’ensemble des montants dont chacun est le moindre du montant donné qui correspond aux traitements ou salaires visés au paragraphe a de cette définition, ou à la partie de la rémunération visée à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, qui sont compris dans cette dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ce montant donné qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ce montant donné qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
iii.  lorsque le montant donné correspond à la partie de la rémunération visée à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’un particulier admissible, une autre société ou une société de personnes avec lequel la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de l’autre société ou de la société de personnes, selon le cas, qui sont visés à ce sous-paragraphe;
d)  lorsque, pour une année d’imposition, une société n’est pas une société admissible, sa dépense de main-d’oeuvre pour l’année à l’égard d’un bien est réputée nulle;
e)  (paragraphe abrogé).
Pour l’application de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» et de celle de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévues au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la date à laquelle ces définitions font référence est celle qui survient 18 mois après la fin de l’exercice financier de la société qui comprend la date d’achèvement de la bande maîtresse du bien;
b)  une dépense ne peut être prise en considération dans le calcul soit d’une dépense de main-d’oeuvre admissible d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est un bien admissible, soit des frais de production directement attribuables à la production d’un tel bien engagés avant la fin de l’année que si elle est payée au moment où la société présente au ministre, pour la première fois, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.8 pour cette année d’imposition;
c)  une dépense ne peut être prise en considération dans le calcul soit d’une dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est un bien admissible, soit des frais de production directement attribuables à la production d’un tel bien engagés avant la fin de l’année lorsqu’elle a été prise en considération dans le calcul d’une telle dépense de main-d’oeuvre ou de tels frais à l’égard d’un autre bien qui est un bien admissible.
Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  les frais de production directement attribuables à la production d’un bien qui est un bien admissible sont constitués des montants suivants:
i.  la partie des frais de production, autres que les honoraires de production et les frais d’administration, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances et inclus dans le coût de production, le coût ou le coût en capital, selon le cas, de ce bien pour la société;
ii.  les honoraires de production et les frais d’administration, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances;
b)   les frais de production directement attribuables à la production d’un bien qui est un bien admissible comprennent la partie du coût d’acquisition d’un bien donné, appartenant à la société et utilisé par elle dans le cadre de la production du bien, qui correspond à la partie de l’amortissement comptable de ce bien donné, pour une année d’imposition, déterminée conformément aux principes comptables généralement reconnus, se rapportant à l’utilisation qui est faite par la société de ce bien donné dans cette année, dans le cadre de la production du bien;
c)  le montant d’un avantage attribuable à des frais de production comprend la partie du produit de l’aliénation pour une société d’un bien donné utilisé par elle dans le cadre de la production d’un bien qui est un bien admissible qui se rapporte à la partie du coût d’acquisition de ce bien donné qui a déjà été incluse dans les frais de production du bien jusqu’à concurrence du montant de la partie du coût d’acquisition de ce bien donné qui a déjà été ainsi incluse dans les frais de production du bien.
Pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa, est réputé, à l’égard d’un bien qui est un bien admissible, un montant qu’une société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, paie dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide qu’elle a reçue, un montant d’aide qui, à la fois:
a)  a réduit, aux fins de calculer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.8, à l’égard du bien:
i.  soit une dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard du bien, par l’effet du paragraphe c du deuxième alinéa;
ii.  soit une dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard du bien, par l’effet du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa;
iii.  (sous-paragraphe abrogé);
b)  n’a pas été reçu par la société, l’autre personne ou la société de personnes;
c)  a cessé dans cette année d’imposition d’être un montant que la société, l’autre personne ou la société de personnes peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
Pour l’application du paragraphe c de la définition de l’expression «société exclue» prévue au premier alinéa, une société dont la mission est culturelle ne comprend pas une société dont le mandat consiste à effectuer des investissements.
Lorsque la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa s’applique à l’égard d’un bien, autre qu’un bien visé au sous-paragraphe ii de l’un des paragraphes a à a.2 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.8, elle doit se lire à l’égard de ce bien en y remplaçant, partout où cela se trouve, «20/7» par:
a)  «100/29,1667», si le bien est visé au sous-paragraphe i de l’un des paragraphes a à a.2 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.8;
b)  «25/7», si le bien est visé au sous-paragraphe iii de l’un des paragraphes a à a.2 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.8;
c)  «300%», si le bien est visé au paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.8.
2000, c. 39, a. 147; 2001, c. 51, a. 113; 2003, c. 9, a. 205; 2004, c. 21, a. 311; 2005, c. 1, a. 233; 2005, c. 23, a. 158; 2005, c. 38, a. 244; 2006, c. 13, a. 115; 2006, c. 36, a. 129; 2007, c. 12, a. 153; 2009, c. 5, a. 441; 2010, c. 5, a. 151; 2011, c. 1, a. 66; 2013, c. 10, a. 107; 2015, c. 21, a. 421; 2015, c. 36, a. 111; 2017, c. 1, a. 275.
1029.8.36.0.0.7. Dans la présente section, l’expression:
«bien admissible» désigne soit un enregistrement sonore admissible, soit un enregistrement audiovisuel numérique admissible, soit un clip admissible;
«clip admissible» d’une société, pour une année d’imposition, désigne un clip à l’égard duquel la société détient, pour l’année, une décision préalable favorable ou un certificat rendue ou délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles pour l’application de la présente section;
«dépense de main-d’oeuvre» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un bien admissible, désigne, sous réserve du deuxième alinéa, l’ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances:
a)  les traitements ou salaires directement attribuables à la production du bien que la société a engagés dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, les traitements ou salaires qu’elle a engagés dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, et qu’elle a versés à ses employés admissibles, dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus au Québec pour des travaux de production admissibles relatifs à ce bien effectués:
i.  dans le cas de travaux effectués pour réaliser l’étape du pressage du bien, avant la date qui survient 18 mois après le lancement du bien;
ii.  dans le cas de travaux effectués pour réaliser les étapes de la production du bien, autres que celle visée au sous-paragraphe i, avant la date d’achèvement de la bande maîtresse du bien ou après cette date, dans un délai jugé raisonnable par le ministre, mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du troisième alinéa;
b)  la partie de la rémunération, autre qu’un traitement ou salaire, que la société a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, la partie de la rémunération qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, qui se rapporte à des services rendus au Québec à la société pour des travaux de production admissibles relatifs à ce bien visés au paragraphe a, et qu’elle a versée:
i.  soit à un particulier admissible, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien à la prestation de services rendus au Québec personnellement par ce dernier dans le cadre de la production du bien, ou bien aux salaires des employés admissibles du particulier admissible qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la production de ce bien, ou bien à la prestation de services rendus au Québec, dans le cadre de la production du bien, par un autre particulier admissible qui est un artiste assujetti à la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma (chapitre S-32.1) et auquel le particulier admissible a versé de nouveau cette partie de la rémunération;
ii.  soit à une société donnée qui a un établissement au Québec, autre qu’une société visée au sous-paragraphe iii, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien aux salaires des employés admissibles de la société donnée qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la production de ce bien, ou bien à la prestation de services rendus au Québec, dans le cadre de la production du bien, par un particulier admissible qui est un artiste assujetti à la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma et auquel la société donnée a versé de nouveau cette partie de la rémunération;
iii.  soit à une société qui a un établissement au Québec dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à un particulier admissible et dont les activités consistent principalement à fournir les services de ce particulier, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable à la prestation de services rendus au Québec par ce dernier dans le cadre de la production du bien;
iv.  soit à une société de personnes qui exploite une entreprise au Québec et y a un établissement, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien à la prestation de services rendus au Québec, dans le cadre de la production du bien, par un particulier admissible qui est membre de la société de personnes, ou bien aux salaires des employés admissibles de la société de personnes qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la production de ce bien, ou bien à la prestation de services rendus au Québec, dans le cadre de la production du bien, par un particulier admissible qui est un artiste assujetti à la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma et auquel la société de personnes a versé de nouveau cette partie de la rémunération;
«dépense de main-d’oeuvre admissible» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un bien admissible, désigne le moindre des montants suivants:
a)  l’excédent:
i.  de l’ensemble des montants suivants:
1°  la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année à l’égard du bien;
2°  tout remboursement effectué dans l’année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, soit d’une aide qu’elle a reçue et qui, relativement au bien, est visée au sous-paragraphe ii ou au paragraphe c du deuxième alinéa à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible, soit de toute autre aide qu’elle a reçue et qui, relativement à la production de ce bien, est visée au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.10 jusqu’à concurrence de 20/7 de l’impôt de la partie III.1.0.3 que la société doit payer en raison de ce sous-paragraphe i, relativement à cette aide, au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année;
3°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard du bien, la dépense de main-d’oeuvre de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard du bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 20/7 de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.3 pour une année antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.10, relativement à une aide visée au sous-paragraphe ii; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe c du deuxième alinéa, réduit cette dépense de main-d’oeuvre pour cette année antérieure;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe c du deuxième alinéa, réduit cette dépense de main-d’oeuvre pour cette année antérieure;
3°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’un particulier admissible, une autre société ou une société de personnes avec lequel la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui, pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, est attribuable soit à une prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de l’autre société ou de la société de personnes, selon le cas, visés à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre», dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe iii du paragraphe c du deuxième alinéa, réduit la dépense de main-d’oeuvre de la société pour cette année antérieure à l’égard du bien;
b)  l’excédent:
i.  de 50% de l’excédent des frais de production directement attribuables à la production du bien que la société a engagés avant la fin de l’année à l’égard de ce bien jusqu’à la date d’achèvement de la bande maîtresse du bien ou dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du troisième alinéa ou, s’il s’agit de frais de production directement attribuables à l’étape du pressage du bien, jusqu’à la date qui survient 18 mois après le lancement du bien, et qu’elle a payés, sur l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ces frais que la société ou qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, et que la société, la personne ou la société de personnes, selon le cas, n’a pas remboursée à ce moment conformément à une obligation juridique;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ces frais, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière; sur
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard de la production du bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 20/7 de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.3, à l’égard de la production de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année;
«employé admissible» d’un particulier, d’une société ou d’une société de personnes désigne, à l’égard d’un bien qui est un bien admissible, un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il effectue des travaux de production admissibles relatifs à ce bien;
«enregistrement audiovisuel numérique admissible» d’une société, pour une année d’imposition, désigne un enregistrement audiovisuel numérique à l’égard duquel la société détient, pour l’année, une décision préalable favorable ou un certificat rendue ou délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles pour l’application de la présente section;
«enregistrement sonore admissible» d’une société, pour une année d’imposition, désigne un bien qui est un enregistrement sonore à l’égard duquel la société détient, pour l’année, une décision préalable favorable ou un certificat rendue ou délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles pour l’application de la présente section;
«particulier admissible» désigne, à l’égard d’un bien qui est un bien admissible, un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il effectue des travaux de production admissibles relatifs à ce bien;
«société admissible», pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un bien admissible, désigne une société, autre qu’une société exclue, qui, dans l’année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise de production d’enregistrements sonores, qui est une entreprise admissible, et qui, pour l’année, est soit une maison de disques reconnue par la Société de développement des entreprises culturelles, soit une société ayant conclu une entente, en vue de l’exploitation de ce bien, avec une telle maison de disques;
«société exclue», pour une année d’imposition, désigne une société qui est:
a)  soit contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, par une ou plusieurs personnes ne résidant pas au Québec;
a.1)  soit une société qui serait contrôlée, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, par une personne donnée, si chaque action du capital-actions de la société qui appartient à une personne qui ne réside pas au Québec appartenait à cette personne donnée;
b)  soit exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
c)  soit contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs sociétés exonérées d’impôt en vertu du livre VIII à un moment quelconque de l’année et dont la mission est culturelle;
d)  (paragraphe abrogé);
«traitement ou salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III;
«travaux de production admissibles» relatifs à un bien qui est un bien admissible désigne:
a)  lorsque le bien est un enregistrement sonore admissible, les travaux effectués pour réaliser les étapes de la production de ce bien allant de celle de la conception jusqu’à celle de la réalisation de la bande maîtresse et comprenant celle du pressage dans la mesure où ces travaux sont attribuables au pressage des 20 000 premières copies du bien, y compris la conception de la pochette, le matriçage du bien et la multiplication de ses supports, mais ne comprenant pas les activités relatives à sa promotion, à sa diffusion ou à sa distribution;
b)  lorsque le bien est un enregistrement audiovisuel numérique admissible, les travaux effectués pour réaliser les étapes de la production de ce bien allant de celle de la conception jusqu’à celle de la réalisation de la bande maîtresse et comprenant celle du pressage dans la mesure où ces travaux sont attribuables au pressage des 20 000 premières copies du bien, y compris la mise en oeuvre, soit l’encodage, l’assemblage et la mise en interactivité de l’image, du son et des autres composantes à être numérisées, la production ambiophonique du son, la conception de la pochette, le matriçage du bien et la multiplication de ses supports, mais ne comprenant pas les activités relatives à sa promotion, à sa diffusion ou à sa distribution;
c)  lorsque le bien est un clip admissible, les travaux effectués pour réaliser les étapes de la production du matériel vidéo de ce bien allant de celle de la conception jusqu’à celle de la réalisation de la bande maîtresse, mais ne comprenant pas les activités relatives à sa promotion, à sa diffusion ou à sa distribution.
Pour l’application de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  pour l’application du paragraphe a de cette définition, les traitements ou salaires directement attribuables à la production d’un bien qui est un bien admissible sont, lorsqu’un employé admissible entreprend, supervise ou supporte directement la production du bien, la partie des traitements ou salaires payés à l’employé, ou pour son compte, que l’on peut raisonnablement considérer comme relative à la production de ce bien;
b)  une rémunération, y compris un traitement ou salaire, ne comprend pas une rémunération basée sur les profits ou les recettes provenant de l’exploitation d’un bien ou une dépense à titre de rémunération qu’une société engage, à titre de mandataire, pour le compte d’une autre personne ou que l’on peut raisonnablement considérer comme telle;
c)  le montant de la dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien doit être diminué, le cas échéant, de l’ensemble des montants dont chacun est le moindre du montant donné qui correspond aux traitements ou salaires visés au paragraphe a de cette définition, ou à la partie de la rémunération visée à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, qui sont compris dans cette dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ce montant donné qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ce montant donné qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
iii.  lorsque le montant donné correspond à la partie de la rémunération visée à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’un particulier admissible, une autre société ou une société de personnes avec lequel la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de l’autre société ou de la société de personnes, selon le cas, qui sont visés à ce sous-paragraphe;
d)  lorsque, pour une année d’imposition, une société n’est pas une société admissible, sa dépense de main-d’oeuvre pour l’année à l’égard d’un bien est réputée nulle;
e)  (paragraphe abrogé).
Pour l’application de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» et de celle de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévues au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la date à laquelle ces définitions font référence est celle qui survient 18 mois après la fin de l’exercice financier de la société qui comprend la date d’achèvement de la copie maîtresse du bien;
b)  une dépense ne peut être prise en considération dans le calcul soit d’une dépense de main-d’oeuvre admissible d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est un bien admissible, soit des frais de production directement attribuables à la production d’un tel bien engagés avant la fin de l’année que si elle est payée au moment où la société présente au ministre, pour la première fois, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.8 pour cette année d’imposition;
c)  une dépense ne peut être prise en considération dans le calcul soit d’une dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est un bien admissible, soit des frais de production directement attribuables à la production d’un tel bien engagés avant la fin de l’année lorsqu’elle a été prise en considération dans le calcul d’une telle dépense de main-d’oeuvre ou de tels frais à l’égard d’un autre bien qui est un bien admissible.
Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  les frais de production directement attribuables à la production d’un bien qui est un bien admissible sont constitués des montants suivants:
i.  la partie des frais de production, autres que les honoraires de production et les frais d’administration, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances et inclus dans le coût de production, le coût ou le coût en capital, selon le cas, de ce bien pour la société;
ii.  les honoraires de production et les frais d’administration, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances;
b)   les frais de production directement attribuables à la production d’un bien qui est un bien admissible comprennent la partie du coût d’acquisition d’un bien donné, appartenant à la société et utilisé par elle dans le cadre de la production du bien, qui correspond à la partie de l’amortissement comptable de ce bien donné, pour une année d’imposition, déterminée conformément aux principes comptables généralement reconnus, se rapportant à l’utilisation qui est faite par la société de ce bien donné dans cette année, dans le cadre de la production du bien;
c)  le montant d’un avantage attribuable à des frais de production comprend la partie du produit de l’aliénation pour une société d’un bien donné utilisé par elle dans le cadre de la production d’un bien qui est un bien admissible qui se rapporte à la partie du coût d’acquisition de ce bien donné qui a déjà été incluse dans les frais de production du bien jusqu’à concurrence du montant de la partie du coût d’acquisition de ce bien donné qui a déjà été ainsi incluse dans les frais de production du bien.
Pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa, est réputé, à l’égard d’un bien qui est un bien admissible, un montant qu’une société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, paie dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide qu’elle a reçue, un montant d’aide qui, à la fois:
a)  a réduit, aux fins de calculer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.8, à l’égard du bien:
i.  soit une dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard du bien, par l’effet du paragraphe c du deuxième alinéa;
ii.  soit une dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard du bien, par l’effet du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa;
iii.  (sous-paragraphe abrogé);
b)  n’a pas été reçu par la société, l’autre personne ou la société de personnes;
c)  a cessé dans cette année d’imposition d’être un montant que la société, l’autre personne ou la société de personnes peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
Pour l’application du paragraphe c de la définition de l’expression «société exclue» prévue au premier alinéa, une société dont la mission est culturelle ne comprend pas une société dont le mandat consiste à effectuer des investissements.
Lorsque la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa s’applique à l’égard d’un bien, autre qu’un bien visé au sous-paragraphe ii de l’un des paragraphes a à a.2 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.8, elle doit se lire à l’égard de ce bien en y remplaçant, partout où cela se trouve, «20/7» par:
a)  «100/29,1667», si le bien est visé au sous-paragraphe i de l’un des paragraphes a à a.2 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.8;
b)  «25/7», si le bien est visé au sous-paragraphe iii de l’un des paragraphes a à a.2 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.8;
c)  «300%», si le bien est visé au paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.8.
2000, c. 39, a. 147; 2001, c. 51, a. 113; 2003, c. 9, a. 205; 2004, c. 21, a. 311; 2005, c. 1, a. 233; 2005, c. 23, a. 158; 2005, c. 38, a. 244; 2006, c. 13, a. 115; 2006, c. 36, a. 129; 2007, c. 12, a. 153; 2009, c. 5, a. 441; 2010, c. 5, a. 151; 2011, c. 1, a. 66; 2013, c. 10, a. 107; 2015, c. 21, a. 421; 2015, c. 36, a. 111.
1029.8.36.0.0.7. Dans la présente section, l’expression:
«bien admissible» désigne soit un enregistrement sonore admissible, soit un enregistrement audiovisuel numérique admissible, soit un clip admissible;
«clip admissible» d’une société, pour une année d’imposition, désigne un clip à l’égard duquel la société détient, pour l’année, une décision préalable favorable ou un certificat rendue ou délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles pour l’application de la présente section;
«dépense de main-d’oeuvre» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un bien admissible, désigne, sous réserve du deuxième alinéa, l’ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances:
a)  les traitements ou salaires directement attribuables à la production du bien que la société a engagés dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, les traitements ou salaires qu’elle a engagés dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, et qu’elle a versés à ses employés admissibles, dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus au Québec pour des travaux de production admissibles relatifs à ce bien effectués:
i.  dans le cas de travaux effectués pour réaliser l’étape du pressage du bien, avant la date qui survient 18 mois après le lancement du bien;
ii.  dans le cas de travaux effectués pour réaliser les étapes de la production du bien, autres que celle visée au sous-paragraphe i, avant la date d’achèvement de la bande maîtresse du bien ou après cette date, dans un délai jugé raisonnable par le ministre, mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du troisième alinéa;
b)  la partie de la rémunération, autre qu’un traitement ou salaire, que la société a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, la partie de la rémunération qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, qui se rapporte à des services rendus au Québec à la société pour des travaux de production admissibles relatifs à ce bien visés au paragraphe a, et qu’elle a versée:
i.  soit à un particulier admissible, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien à la prestation de services rendus au Québec personnellement par ce dernier dans le cadre de la production du bien, ou bien aux salaires des employés admissibles du particulier admissible qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la production de ce bien, ou bien à la prestation de services rendus au Québec, dans le cadre de la production du bien, par un autre particulier admissible qui est un artiste assujetti à la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma (chapitre S-32.1) et auquel le particulier admissible a versé de nouveau cette partie de la rémunération;
ii.  soit à une société donnée qui a un établissement au Québec, autre qu’une société visée au sous-paragraphe iii, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien aux salaires des employés admissibles de la société donnée qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la production de ce bien, ou bien à la prestation de services rendus au Québec, dans le cadre de la production du bien, par un particulier admissible qui est un artiste assujetti à la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma et auquel la société donnée a versé de nouveau cette partie de la rémunération;
iii.  soit à une société qui a un établissement au Québec dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à un particulier admissible et dont les activités consistent principalement à fournir les services de ce particulier, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable à la prestation de services rendus au Québec par ce dernier dans le cadre de la production du bien;
iv.  soit à une société de personnes qui exploite une entreprise au Québec et y a un établissement, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien à la prestation de services rendus au Québec, dans le cadre de la production du bien, par un particulier admissible qui est membre de la société de personnes, ou bien aux salaires des employés admissibles de la société de personnes qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la production de ce bien, ou bien à la prestation de services rendus au Québec, dans le cadre de la production du bien, par un particulier admissible qui est un artiste assujetti à la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma et auquel la société de personnes a versé de nouveau cette partie de la rémunération;
«dépense de main-d’oeuvre admissible» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un bien admissible, désigne le moindre des montants suivants:
a)  l’excédent:
i.  de l’ensemble des montants suivants:
1°  la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année à l’égard du bien;
2°  tout remboursement effectué dans l’année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, soit d’une aide qu’elle a reçue et qui, relativement au bien, est visée au sous-paragraphe ii ou au paragraphe c du deuxième alinéa à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible, soit de toute autre aide qu’elle a reçue et qui, relativement à la production de ce bien, est visée au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.10 jusqu’à concurrence de 25/7 de l’impôt de la partie III.1.0.3 que la société doit payer en raison de ce sous-paragraphe i, relativement à cette aide, au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année;
3°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard du bien, la dépense de main-d’oeuvre de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard du bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 25/7 de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.3 pour une année antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.10, relativement à une aide visée au sous-paragraphe ii; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe c du deuxième alinéa, réduit cette dépense de main-d’oeuvre pour cette année antérieure;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe c du deuxième alinéa, réduit cette dépense de main-d’oeuvre pour cette année antérieure;
3°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’un particulier admissible, une autre société ou une société de personnes avec lequel la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui, pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, est attribuable soit à une prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de l’autre société ou de la société de personnes, selon le cas, visés à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre», dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe iii du paragraphe c du deuxième alinéa, réduit la dépense de main-d’oeuvre de la société pour cette année antérieure à l’égard du bien;
b)  l’excédent:
i.  de 50% de l’excédent des frais de production directement attribuables à la production du bien que la société a engagés avant la fin de l’année à l’égard de ce bien jusqu’à la date d’achèvement de la bande maîtresse du bien ou dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du troisième alinéa ou, s’il s’agit de frais de production directement attribuables à l’étape du pressage du bien, jusqu’à la date qui survient 18 mois après le lancement du bien, et qu’elle a payés, sur l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ces frais que la société ou qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, et que la société, la personne ou la société de personnes, selon le cas, n’a pas remboursée à ce moment conformément à une obligation juridique;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ces frais, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière; sur
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard de la production du bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 25/7 de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.3, à l’égard de la production de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année;
«employé admissible» d’un particulier, d’une société ou d’une société de personnes désigne, à l’égard d’un bien qui est un bien admissible, un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il effectue des travaux de production admissibles relatifs à ce bien;
«enregistrement audiovisuel numérique admissible» d’une société, pour une année d’imposition, désigne un enregistrement audiovisuel numérique à l’égard duquel la société détient, pour l’année, une décision préalable favorable ou un certificat rendue ou délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles pour l’application de la présente section;
«enregistrement sonore admissible» d’une société, pour une année d’imposition, désigne un bien qui est un enregistrement sonore à l’égard duquel la société détient, pour l’année, une décision préalable favorable ou un certificat rendue ou délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles pour l’application de la présente section;
«particulier admissible» désigne, à l’égard d’un bien qui est un bien admissible, un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il effectue des travaux de production admissibles relatifs à ce bien;
«société admissible», pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un bien admissible, désigne une société, autre qu’une société exclue, qui, dans l’année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise de production d’enregistrements sonores, qui est une entreprise admissible, et qui, pour l’année, est soit une maison de disques reconnue par la Société de développement des entreprises culturelles, soit une société ayant conclu une entente, en vue de l’exploitation de ce bien, avec une telle maison de disques;
«société exclue», pour une année d’imposition, désigne une société qui est:
a)  soit contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, par une ou plusieurs personnes ne résidant pas au Québec;
a.1)  soit une société qui serait contrôlée, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, par une personne donnée, si chaque action du capital-actions de la société qui appartient à une personne qui ne réside pas au Québec appartenait à cette personne donnée;
b)  soit exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
c)  soit contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs sociétés exonérées d’impôt en vertu du livre VIII à un moment quelconque de l’année et dont la mission est culturelle;
d)  (paragraphe abrogé);
«traitement ou salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III;
«travaux de production admissibles» relatifs à un bien qui est un bien admissible désigne:
a)  lorsque le bien est un enregistrement sonore admissible, les travaux effectués pour réaliser les étapes de la production de ce bien allant de celle de la conception jusqu’à celle de la réalisation de la bande maîtresse et comprenant celle du pressage dans la mesure où ces travaux sont attribuables au pressage des 20 000 premières copies du bien, y compris la conception de la pochette, le matriçage du bien et la multiplication de ses supports, mais ne comprenant pas les activités relatives à sa promotion, à sa diffusion ou à sa distribution;
b)  lorsque le bien est un enregistrement audiovisuel numérique admissible, les travaux effectués pour réaliser les étapes de la production de ce bien allant de celle de la conception jusqu’à celle de la réalisation de la bande maîtresse et comprenant celle du pressage dans la mesure où ces travaux sont attribuables au pressage des 20 000 premières copies du bien, y compris la mise en oeuvre, soit l’encodage, l’assemblage et la mise en interactivité de l’image, du son et des autres composantes à être numérisées, la production ambiophonique du son, la conception de la pochette, le matriçage du bien et la multiplication de ses supports, mais ne comprenant pas les activités relatives à sa promotion, à sa diffusion ou à sa distribution;
c)  lorsque le bien est un clip admissible, les travaux effectués pour réaliser les étapes de la production du matériel vidéo de ce bien allant de celle de la conception jusqu’à celle de la réalisation de la bande maîtresse, mais ne comprenant pas les activités relatives à sa promotion, à sa diffusion ou à sa distribution.
Pour l’application de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  pour l’application du paragraphe a de cette définition, les traitements ou salaires directement attribuables à la production d’un bien qui est un bien admissible sont, lorsqu’un employé admissible entreprend, supervise ou supporte directement la production du bien, la partie des traitements ou salaires payés à l’employé, ou pour son compte, que l’on peut raisonnablement considérer comme relative à la production de ce bien;
b)  une rémunération, y compris un traitement ou salaire, ne comprend pas une rémunération basée sur les profits ou les recettes provenant de l’exploitation d’un bien ou une dépense à titre de rémunération qu’une société engage, à titre de mandataire, pour le compte d’une autre personne ou que l’on peut raisonnablement considérer comme telle;
c)  le montant de la dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien doit être diminué, le cas échéant, de l’ensemble des montants dont chacun est le moindre du montant donné qui correspond aux traitements ou salaires visés au paragraphe a de cette définition, ou à la partie de la rémunération visée à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, qui sont compris dans cette dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ce montant donné qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ce montant donné qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
iii.  lorsque le montant donné correspond à la partie de la rémunération visée à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’un particulier admissible, une autre société ou une société de personnes avec lequel la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de l’autre société ou de la société de personnes, selon le cas, qui sont visés à ce sous-paragraphe;
d)  lorsque, pour une année d’imposition, une société n’est pas une société admissible, sa dépense de main-d’oeuvre pour l’année à l’égard d’un bien est réputée nulle;
e)  (paragraphe abrogé).
Pour l’application de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» et de celle de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévues au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la date à laquelle ces définitions font référence est celle qui survient 18 mois après la fin de l’exercice financier de la société qui comprend la date d’achèvement de la copie maîtresse du bien;
b)  une dépense ne peut être prise en considération dans le calcul soit d’une dépense de main-d’oeuvre admissible d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est un bien admissible, soit des frais de production directement attribuables à la production d’un tel bien engagés avant la fin de l’année que si elle est payée au moment où la société présente au ministre, pour la première fois, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.8 pour cette année d’imposition;
c)  une dépense ne peut être prise en considération dans le calcul soit d’une dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est un bien admissible, soit des frais de production directement attribuables à la production d’un tel bien engagés avant la fin de l’année lorsqu’elle a été prise en considération dans le calcul d’une telle dépense de main-d’oeuvre ou de tels frais à l’égard d’un autre bien qui est un bien admissible.
Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  les frais de production directement attribuables à la production d’un bien qui est un bien admissible sont constitués des montants suivants:
i.  la partie des frais de production, autres que les honoraires de production et les frais d’administration, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances et inclus dans le coût de production, le coût ou le coût en capital, selon le cas, de ce bien pour la société;
ii.  les honoraires de production et les frais d’administration, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances;
b)   les frais de production directement attribuables à la production d’un bien qui est un bien admissible comprennent la partie du coût d’acquisition d’un bien donné, appartenant à la société et utilisé par elle dans le cadre de la production du bien, qui correspond à la partie de l’amortissement comptable de ce bien donné, pour une année d’imposition, déterminée conformément aux principes comptables généralement reconnus, se rapportant à l’utilisation qui est faite par la société de ce bien donné dans cette année, dans le cadre de la production du bien;
c)  le montant d’un avantage attribuable à des frais de production comprend la partie du produit de l’aliénation pour une société d’un bien donné utilisé par elle dans le cadre de la production d’un bien qui est un bien admissible qui se rapporte à la partie du coût d’acquisition de ce bien donné qui a déjà été incluse dans les frais de production du bien jusqu’à concurrence du montant de la partie du coût d’acquisition de ce bien donné qui a déjà été ainsi incluse dans les frais de production du bien.
Pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa, est réputé, à l’égard d’un bien qui est un bien admissible, un montant qu’une société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, paie dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide qu’elle a reçue, un montant d’aide qui, à la fois:
a)  a réduit, aux fins de calculer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.8, à l’égard du bien:
i.  soit une dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard du bien, par l’effet du paragraphe c du deuxième alinéa;
ii.  soit une dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard du bien, par l’effet du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa;
iii.  (sous-paragraphe abrogé);
b)  n’a pas été reçu par la société, l’autre personne ou la société de personnes;
c)  a cessé dans cette année d’imposition d’être un montant que la société, l’autre personne ou la société de personnes peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
Pour l’application du paragraphe c de la définition de l’expression «société exclue» prévue au premier alinéa, une société dont la mission est culturelle ne comprend pas une société dont le mandat consiste à effectuer des investissements.
Lorsque la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa s’applique à l’égard d’un bien pour lequel la demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles soit au plus tard le 4 juin 2014, soit, advenant que celle-ci estime que les travaux entourant ce bien étaient suffisamment avancés à cette date, au plus tard le 31 août 2014, elle doit se lire à l’égard de ce bien en y remplaçant, partout où cela se trouve, «25/7» par:
a)  «100/29,1667», si le bien est visé au sous-paragraphe i de l’un des paragraphes a à a.2 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.8;
b)  «20/7», si le bien est visé au sous-paragraphe ii de l’un des paragraphes a à a.2 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.8;
c)  «300%», si le bien est visé au paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.8.
2000, c. 39, a. 147; 2001, c. 51, a. 113; 2003, c. 9, a. 205; 2004, c. 21, a. 311; 2005, c. 1, a. 233; 2005, c. 23, a. 158; 2005, c. 38, a. 244; 2006, c. 13, a. 115; 2006, c. 36, a. 129; 2007, c. 12, a. 153; 2009, c. 5, a. 441; 2010, c. 5, a. 151; 2011, c. 1, a. 66; 2013, c. 10, a. 107; 2015, c. 21, a. 421.
1029.8.36.0.0.7. Dans la présente section, l’expression:
«bien admissible» désigne soit un enregistrement sonore admissible, soit un enregistrement audiovisuel numérique admissible, soit un clip admissible;
«clip admissible» d’une société, pour une année d’imposition, désigne un clip à l’égard duquel la société détient, pour l’année, une décision préalable favorable ou un certificat rendue ou délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles pour l’application de la présente section;
«dépense de main-d’oeuvre» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un bien admissible, désigne, sous réserve du deuxième alinéa, l’ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances:
a)  les traitements ou salaires directement attribuables à la production du bien que la société a engagés dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, les traitements ou salaires qu’elle a engagés dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, et qu’elle a versés à ses employés admissibles, dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus au Québec pour des travaux de production admissibles relatifs à ce bien effectués:
i.  dans le cas de travaux effectués pour réaliser l’étape du pressage du bien, avant la date qui survient 18 mois après le lancement du bien;
ii.  dans le cas de travaux effectués pour réaliser les étapes de la production du bien, autres que celle visée au sous-paragraphe i, avant la date d’achèvement de la bande maîtresse du bien ou après cette date, dans un délai jugé raisonnable par le ministre, mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du troisième alinéa;
b)  la partie de la rémunération, autre qu’un traitement ou salaire, que la société a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, la partie de la rémunération qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, qui se rapporte à des services rendus au Québec à la société pour des travaux de production admissibles relatifs à ce bien visés au paragraphe a, et qu’elle a versée:
i.  soit à un particulier admissible, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien à la prestation de services rendus au Québec personnellement par ce dernier dans le cadre de la production du bien, ou bien aux salaires des employés admissibles du particulier admissible qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la production de ce bien, ou bien à la prestation de services rendus au Québec, dans le cadre de la production du bien, par un autre particulier admissible qui est un artiste assujetti à la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma (chapitre S-32.1) et auquel le particulier admissible a versé de nouveau cette partie de la rémunération;
ii.  soit à une société donnée qui a un établissement au Québec, autre qu’une société visée au sous-paragraphe iii, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien aux salaires des employés admissibles de la société donnée qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la production de ce bien, ou bien à la prestation de services rendus au Québec, dans le cadre de la production du bien, par un particulier admissible qui est un artiste assujetti à la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma et auquel la société donnée a versé de nouveau cette partie de la rémunération;
iii.  soit à une société qui a un établissement au Québec dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à un particulier admissible et dont les activités consistent principalement à fournir les services de ce particulier, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable à la prestation de services rendus au Québec par ce dernier dans le cadre de la production du bien;
iv.  soit à une société de personnes qui exploite une entreprise au Québec et y a un établissement, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien à la prestation de services rendus au Québec, dans le cadre de la production du bien, par un particulier admissible qui est membre de la société de personnes, ou bien aux salaires des employés admissibles de la société de personnes qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la production de ce bien, ou bien à la prestation de services rendus au Québec, dans le cadre de la production du bien, par un particulier admissible qui est un artiste assujetti à la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma et auquel la société de personnes a versé de nouveau cette partie de la rémunération;
«dépense de main-d’oeuvre admissible» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un bien admissible, désigne le moindre des montants suivants:
a)  l’excédent:
i.  de l’ensemble des montants suivants:
1°  la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année à l’égard du bien;
2°  tout remboursement effectué dans l’année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, soit d’une aide qu’elle a reçue et qui, relativement au bien, est visée au sous-paragraphe ii ou au paragraphe c du deuxième alinéa à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible, soit de toute autre aide qu’elle a reçue et qui, relativement à la production de ce bien, est visée au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.10 jusqu’à concurrence de 300% de l’impôt de la partie III.1.0.3 que la société doit payer en raison de ce sous-paragraphe i, relativement à cette aide, au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année;
3°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard du bien, la dépense de main-d’oeuvre de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard du bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 300% de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.3 pour une année antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.10, relativement à une aide visée au sous-paragraphe ii; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe c du deuxième alinéa, réduit cette dépense de main-d’oeuvre pour cette année antérieure;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe c du deuxième alinéa, réduit cette dépense de main-d’oeuvre pour cette année antérieure;
3°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’un particulier admissible, une autre société ou une société de personnes avec lequel la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui, pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, est attribuable soit à une prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de l’autre société ou de la société de personnes, selon le cas, visés à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre», dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe iii du paragraphe c du deuxième alinéa, réduit la dépense de main-d’oeuvre de la société pour cette année antérieure à l’égard du bien;
b)  l’excédent:
i.  de 50% de l’excédent des frais de production directement attribuables à la production du bien que la société a engagés avant la fin de l’année à l’égard de ce bien jusqu’à la date d’achèvement de la bande maîtresse du bien ou dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du troisième alinéa ou, s’il s’agit de frais de production directement attribuables à l’étape du pressage du bien, jusqu’à la date qui survient 18 mois après le lancement du bien, et qu’elle a payés, sur l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ces frais que la société ou qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, et que la société, la personne ou la société de personnes, selon le cas, n’a pas remboursée à ce moment conformément à une obligation juridique;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ces frais, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière; sur
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard de la production du bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 300% de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.3, à l’égard de la production de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année;
«employé admissible» d’un particulier, d’une société ou d’une société de personnes désigne, à l’égard d’un bien qui est un bien admissible, un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il effectue des travaux de production admissibles relatifs à ce bien;
«enregistrement audiovisuel numérique admissible» d’une société, pour une année d’imposition, désigne un enregistrement audiovisuel numérique à l’égard duquel la société détient, pour l’année, une décision préalable favorable ou un certificat rendue ou délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles pour l’application de la présente section;
«enregistrement sonore admissible» d’une société, pour une année d’imposition, désigne un bien qui est un enregistrement sonore à l’égard duquel la société détient, pour l’année, une décision préalable favorable ou un certificat rendue ou délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles pour l’application de la présente section;
«particulier admissible» désigne, à l’égard d’un bien qui est un bien admissible, un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il effectue des travaux de production admissibles relatifs à ce bien;
«société admissible», pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un bien admissible, désigne une société, autre qu’une société exclue, qui, dans l’année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise de production d’enregistrements sonores, qui est une entreprise admissible, et qui, pour l’année, est soit une maison de disques reconnue par la Société de développement des entreprises culturelles, soit une société ayant conclu une entente, en vue de l’exploitation de ce bien, avec une telle maison de disques;
«société exclue», pour une année d’imposition, désigne une société qui est:
a)  soit contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, par une ou plusieurs personnes ne résidant pas au Québec;
a.1)  soit une société qui serait contrôlée, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, par une personne donnée, si chaque action du capital-actions de la société qui appartient à une personne qui ne réside pas au Québec appartenait à cette personne donnée;
b)  soit exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
c)  soit contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs sociétés exonérées d’impôt en vertu du livre VIII à un moment quelconque de l’année et dont la mission est culturelle;
d)  (paragraphe abrogé);
«traitement ou salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III;
«travaux de production admissibles» relatifs à un bien qui est un bien admissible désigne:
a)  lorsque le bien est un enregistrement sonore admissible, les travaux effectués pour réaliser les étapes de la production de ce bien allant de celle de la conception jusqu’à celle de la réalisation de la bande maîtresse et comprenant celle du pressage dans la mesure où ces travaux sont attribuables au pressage des 20 000 premières copies du bien, y compris la conception de la pochette, le matriçage du bien et la multiplication de ses supports, mais ne comprenant pas les activités relatives à sa promotion, à sa diffusion ou à sa distribution;
b)  lorsque le bien est un enregistrement audiovisuel numérique admissible, les travaux effectués pour réaliser les étapes de la production de ce bien allant de celle de la conception jusqu’à celle de la réalisation de la bande maîtresse et comprenant celle du pressage dans la mesure où ces travaux sont attribuables au pressage des 20 000 premières copies du bien, y compris la mise en oeuvre, soit l’encodage, l’assemblage et la mise en interactivité de l’image, du son et des autres composantes à être numérisées, la production ambiophonique du son, la conception de la pochette, le matriçage du bien et la multiplication de ses supports, mais ne comprenant pas les activités relatives à sa promotion, à sa diffusion ou à sa distribution;
c)  lorsque le bien est un clip admissible, les travaux effectués pour réaliser les étapes de la production du matériel vidéo de ce bien allant de celle de la conception jusqu’à celle de la réalisation de la bande maîtresse, mais ne comprenant pas les activités relatives à sa promotion, à sa diffusion ou à sa distribution.
Pour l’application de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  pour l’application du paragraphe a de cette définition, les traitements ou salaires directement attribuables à la production d’un bien qui est un bien admissible sont, lorsqu’un employé admissible entreprend, supervise ou supporte directement la production du bien, la partie des traitements ou salaires payés à l’employé, ou pour son compte, que l’on peut raisonnablement considérer comme relative à la production de ce bien;
b)  une rémunération, y compris un traitement ou salaire, ne comprend pas une rémunération basée sur les profits ou les recettes provenant de l’exploitation d’un bien ou une dépense à titre de rémunération qu’une société engage, à titre de mandataire, pour le compte d’une autre personne ou que l’on peut raisonnablement considérer comme telle;
c)  le montant de la dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien doit être diminué, le cas échéant, de l’ensemble des montants dont chacun est le moindre du montant donné qui correspond aux traitements ou salaires visés au paragraphe a de cette définition, ou à la partie de la rémunération visée à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, qui sont compris dans cette dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ce montant donné qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ce montant donné qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
iii.  lorsque le montant donné correspond à la partie de la rémunération visée à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’un particulier admissible, une autre société ou une société de personnes avec lequel la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de l’autre société ou de la société de personnes, selon le cas, qui sont visés à ce sous-paragraphe;
d)  lorsque, pour une année d’imposition, une société n’est pas une société admissible, sa dépense de main-d’oeuvre pour l’année à l’égard d’un bien est réputée nulle;
e)  (paragraphe abrogé).
Pour l’application de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» et de celle de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévues au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la date à laquelle ces définitions font référence est celle qui survient 18 mois après la fin de l’exercice financier de la société qui comprend la date d’achèvement de la copie maîtresse du bien;
b)  une dépense ne peut être prise en considération dans le calcul soit d’une dépense de main-d’oeuvre admissible d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est un bien admissible, soit des frais de production directement attribuables à la production d’un tel bien engagés avant la fin de l’année que si elle est payée au moment où la société présente au ministre, pour la première fois, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.8 pour cette année d’imposition;
c)  une dépense ne peut être prise en considération dans le calcul soit d’une dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est un bien admissible, soit des frais de production directement attribuables à la production d’un tel bien engagés avant la fin de l’année lorsqu’elle a été prise en considération dans le calcul d’une telle dépense de main-d’oeuvre ou de tels frais à l’égard d’un autre bien qui est un bien admissible.
Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  les frais de production directement attribuables à la production d’un bien qui est un bien admissible sont constitués des montants suivants:
i.  la partie des frais de production, autres que les honoraires de production et les frais d’administration, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances et inclus dans le coût de production, le coût ou le coût en capital, selon le cas, de ce bien pour la société;
ii.  les honoraires de production et les frais d’administration, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances;
b)   les frais de production directement attribuables à la production d’un bien qui est un bien admissible comprennent la partie du coût d’acquisition d’un bien donné, appartenant à la société et utilisé par elle dans le cadre de la production du bien, qui correspond à la partie de l’amortissement comptable de ce bien donné, pour une année d’imposition, déterminée conformément aux principes comptables généralement reconnus, se rapportant à l’utilisation qui est faite par la société de ce bien donné dans cette année, dans le cadre de la production du bien;
c)  le montant d’un avantage attribuable à des frais de production comprend la partie du produit de l’aliénation pour une société d’un bien donné utilisé par elle dans le cadre de la production d’un bien qui est un bien admissible qui se rapporte à la partie du coût d’acquisition de ce bien donné qui a déjà été incluse dans les frais de production du bien jusqu’à concurrence du montant de la partie du coût d’acquisition de ce bien donné qui a déjà été ainsi incluse dans les frais de production du bien.
Pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa, est réputé, à l’égard d’un bien qui est un bien admissible, un montant qu’une société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, paie dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide qu’elle a reçue, un montant d’aide qui, à la fois:
a)  a réduit, aux fins de calculer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.8, à l’égard du bien:
i.  soit une dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard du bien, par l’effet du paragraphe c du deuxième alinéa;
ii.  soit une dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard du bien, par l’effet du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa;
iii.  (sous-paragraphe abrogé);
b)  n’a pas été reçu par la société, l’autre personne ou la société de personnes;
c)  a cessé dans cette année d’imposition d’être un montant que la société, l’autre personne ou la société de personnes peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
Pour l’application du paragraphe c de la définition de l’expression «société exclue» prévue au premier alinéa, une société dont la mission est culturelle ne comprend pas une société dont le mandat consiste à effectuer des investissements.
Pour l’application de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa, cette définition doit se lire:
a)  en y remplaçant, partout où cela se trouve, «300%» par «285,71%» à l’égard d’un bien visé au sous-paragraphe i de l’un des paragraphes a à a.2 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.8;
b)  en y remplaçant, partout où cela se trouve, «300%» par «342,85%» à l’égard d’un bien visé au sous-paragraphe ii de l’un des paragraphes a à a.2 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.8.
2000, c. 39, a. 147; 2001, c. 51, a. 113; 2003, c. 9, a. 205; 2004, c. 21, a. 311; 2005, c. 1, a. 233; 2005, c. 23, a. 158; 2005, c. 38, a. 244; 2006, c. 13, a. 115; 2006, c. 36, a. 129; 2007, c. 12, a. 153; 2009, c. 5, a. 441; 2010, c. 5, a. 151; 2011, c. 1, a. 66; 2013, c. 10, a. 107.
1029.8.36.0.0.7. Dans la présente section, l’expression:
«bien admissible» désigne soit un enregistrement sonore admissible, soit un enregistrement audiovisuel numérique admissible, soit un clip admissible;
«clip admissible» d’une société, pour une année d’imposition, désigne un clip à l’égard duquel la société détient, pour l’année, une décision préalable favorable ou un certificat rendue ou délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles pour l’application de la présente section;
«dépense de main-d’oeuvre» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un bien admissible, désigne, sous réserve du deuxième alinéa, l’ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances:
a)  les traitements ou salaires directement attribuables à la production du bien que la société a engagés dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, les traitements ou salaires qu’elle a engagés dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, et qu’elle a versés à ses employés admissibles, dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus au Québec pour des travaux de production admissibles relatifs à ce bien effectués:
i.  dans le cas de travaux effectués pour réaliser l’étape du pressage du bien, avant la date qui survient 18 mois après le lancement du bien;
ii.  dans le cas de travaux effectués pour réaliser les étapes de la production du bien, autres que celle visée au sous-paragraphe i, avant la date d’achèvement de la bande maîtresse du bien ou après cette date, dans un délai jugé raisonnable par le ministre, mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du troisième alinéa;
b)  la partie de la rémunération, autre qu’un traitement ou salaire, que la société a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, la partie de la rémunération qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, qui se rapporte à des services rendus au Québec à la société pour des travaux de production admissibles relatifs à ce bien visés au paragraphe a, et qu’elle a versée:
i.  soit à un particulier admissible, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien à la prestation de services rendus au Québec personnellement par ce dernier dans le cadre de la production du bien, ou bien aux salaires des employés admissibles du particulier admissible qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la production de ce bien, ou bien à la prestation de services rendus au Québec, dans le cadre de la production du bien, par un autre particulier admissible qui est un artiste assujetti à la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma (chapitre S-32.1) et auquel le particulier admissible a versé de nouveau cette partie de la rémunération;
ii.  soit à une société donnée qui a un établissement au Québec, autre qu’une société visée au sous-paragraphe iii, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien aux salaires des employés admissibles de la société donnée qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la production de ce bien, ou bien à la prestation de services rendus au Québec, dans le cadre de la production du bien, par un particulier admissible qui est un artiste assujetti à la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma et auquel la société donnée a versé de nouveau cette partie de la rémunération;
iii.  soit à une société qui a un établissement au Québec dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à un particulier admissible et dont les activités consistent principalement à fournir les services de ce particulier, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable à la prestation de services rendus au Québec par ce dernier dans le cadre de la production du bien;
iv.  soit à une société de personnes qui exploite une entreprise au Québec et y a un établissement, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien à la prestation de services rendus au Québec, dans le cadre de la production du bien, par un particulier admissible qui est membre de la société de personnes, ou bien aux salaires des employés admissibles de la société de personnes qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la production de ce bien, ou bien à la prestation de services rendus au Québec, dans le cadre de la production du bien, par un particulier admissible qui est un artiste assujetti à la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma et auquel la société de personnes a versé de nouveau cette partie de la rémunération;
«dépense de main-d’oeuvre admissible» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un bien admissible, désigne le moindre des montants suivants:
a)  l’excédent:
i.  de l’ensemble des montants suivants:
1°  la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année à l’égard du bien;
2°  tout remboursement effectué dans l’année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, soit d’une aide qu’elle a reçue et qui, relativement au bien, est visée au sous-paragraphe ii ou au paragraphe c du deuxième alinéa à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible, soit de toute autre aide qu’elle a reçue et qui, relativement à la production de ce bien, est visée au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.10 jusqu’à concurrence de 300% de l’impôt de la partie III.1.0.3 que la société doit payer en raison de ce sous-paragraphe i, relativement à cette aide, au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année;
3°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard du bien, la dépense de main-d’oeuvre de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard du bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 300% de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.3 pour une année antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.10, relativement à une aide visée au sous-paragraphe ii; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe c du deuxième alinéa, réduit cette dépense de main-d’oeuvre pour cette année antérieure;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe c du deuxième alinéa, réduit cette dépense de main-d’oeuvre pour cette année antérieure;
3°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’un particulier admissible, une autre société ou une société de personnes avec lequel la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui, pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, est attribuable soit à une prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de l’autre société ou de la société de personnes, selon le cas, visés à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre», dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe iii du paragraphe c du deuxième alinéa, réduit la dépense de main-d’oeuvre de la société pour cette année antérieure à l’égard du bien;
b)  l’excédent:
i.  de 50% de l’excédent des frais de production directement attribuables à la production du bien que la société a engagés avant la fin de l’année à l’égard de ce bien jusqu’à la date d’achèvement de la bande maîtresse du bien ou dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du troisième alinéa ou, s’il s’agit de frais de production directement attribuables à l’étape du pressage du bien, jusqu’à la date qui survient 18 mois après le lancement du bien, et qu’elle a payés, sur l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ces frais que la société ou qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, et que la société, la personne ou la société de personnes, selon le cas, n’a pas remboursée à ce moment conformément à une obligation juridique;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ces frais, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière; sur
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard de la production du bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 300% de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.3, à l’égard de la production de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année;
«employé admissible» d’un particulier, d’une société ou d’une société de personnes désigne, à l’égard d’un bien qui est un bien admissible, un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il effectue des travaux de production admissibles relatifs à ce bien;
«enregistrement audiovisuel numérique admissible» d’une société, pour une année d’imposition, désigne un enregistrement audiovisuel numérique à l’égard duquel la société détient, pour l’année, une décision préalable favorable ou un certificat rendue ou délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles pour l’application de la présente section;
«enregistrement sonore admissible» d’une société, pour une année d’imposition, désigne un bien qui est un enregistrement sonore à l’égard duquel la société détient, pour l’année, une décision préalable favorable ou un certificat rendue ou délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles pour l’application de la présente section;
«particulier admissible» désigne, à l’égard d’un bien qui est un bien admissible, un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il effectue des travaux de production admissibles relatifs à ce bien;
«société admissible», pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un bien admissible, désigne une société, autre qu’une société exclue, qui, dans l’année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise de production d’enregistrements sonores, qui est une entreprise admissible, et qui, pour l’année, est soit une maison de disques reconnue par la Société de développement des entreprises culturelles, soit une société ayant conclu une entente, en vue de l’exploitation de ce bien, avec une telle maison de disques;
«société exclue», pour une année d’imposition, désigne une société qui est:
a)  soit contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, par une ou plusieurs personnes ne résidant pas au Québec;
a.1)  soit une société qui serait contrôlée, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, par une personne donnée, si chaque action du capital-actions de la société qui appartient à une personne qui ne réside pas au Québec appartenait à cette personne donnée;
b)  soit exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
c)  soit contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs sociétés exonérées d’impôt en vertu du livre VIII à un moment quelconque de l’année et dont la mission est culturelle;
d)  (paragraphe abrogé);
«traitement ou salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III;
«travaux de production admissibles» relatifs à un bien qui est un bien admissible désigne:
a)  lorsque le bien est un enregistrement sonore admissible, les travaux effectués pour réaliser les étapes de la production de ce bien allant de celle de la conception jusqu’à celle de la réalisation de la bande maîtresse et comprenant celle du pressage dans la mesure où ces travaux sont attribuables au pressage des 20 000 premières copies du bien, y compris la conception de la pochette, le matriçage du bien et la multiplication de ses supports, mais ne comprenant pas les activités relatives à sa promotion, à sa diffusion ou à sa distribution;
b)  lorsque le bien est un enregistrement audiovisuel numérique admissible, les travaux effectués pour réaliser les étapes de la production de ce bien allant de celle de la conception jusqu’à celle de la réalisation de la bande maîtresse et comprenant celle du pressage dans la mesure où ces travaux sont attribuables au pressage des 20 000 premières copies du bien, y compris la mise en oeuvre, soit l’encodage, l’assemblage et la mise en interactivité de l’image, du son et des autres composantes à être numérisées, la production ambiophonique du son, la conception de la pochette, le matriçage du bien et la multiplication de ses supports, mais ne comprenant pas les activités relatives à sa promotion, à sa diffusion ou à sa distribution;
c)  lorsque le bien est un clip admissible, les travaux effectués pour réaliser les étapes de la production du matériel vidéo de ce bien allant de celle de la conception jusqu’à celle de la réalisation de la bande maîtresse, mais ne comprenant pas les activités relatives à sa promotion, à sa diffusion ou à sa distribution.
Pour l’application de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  pour l’application du paragraphe a de cette définition, les traitements ou salaires directement attribuables à la production d’un bien qui est un bien admissible sont, lorsqu’un employé admissible entreprend, supervise ou supporte directement la production du bien, la partie des traitements ou salaires payés à l’employé, ou pour son compte, que l’on peut raisonnablement considérer comme relative à la production de ce bien;
b)  une rémunération, y compris un traitement ou salaire, ne comprend pas une rémunération basée sur les profits ou les recettes provenant de l’exploitation d’un bien ou une dépense à titre de rémunération qu’une société engage, à titre de mandataire, pour le compte d’une autre personne ou que l’on peut raisonnablement considérer comme telle;
c)  le montant de la dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien doit être diminué, le cas échéant, de l’ensemble des montants dont chacun est le moindre du montant donné qui correspond aux traitements ou salaires visés au paragraphe a de cette définition, ou à la partie de la rémunération visée à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, qui sont compris dans cette dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ce montant donné qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ce montant donné qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
iii.  lorsque le montant donné correspond à la partie de la rémunération visée à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’un particulier admissible, une autre société ou une société de personnes avec lequel la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de l’autre société ou de la société de personnes, selon le cas, qui sont visés à ce sous-paragraphe;
d)  lorsque, pour une année d’imposition, une société n’est pas une société admissible, sa dépense de main-d’oeuvre pour l’année à l’égard d’un bien est réputée nulle;
e)  (paragraphe abrogé).
Pour l’application de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» et de celle de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévues au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la date à laquelle ces définitions font référence est celle qui survient 18 mois après la fin de l’exercice financier de la société qui comprend la date d’achèvement de la copie maîtresse du bien;
b)  une dépense ne peut être prise en considération dans le calcul soit d’une dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est un bien admissible, soit des frais de production directement attribuables à la production d’un tel bien engagés avant la fin de l’année que si elle est payée au moment où la société présente au ministre, pour la première fois, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.8 pour cette année d’imposition;
c)  une dépense ne peut être prise en considération dans le calcul soit d’une dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est un bien admissible, soit des frais de production directement attribuables à la production d’un tel bien engagés avant la fin de l’année lorsqu’elle a été prise en considération dans le calcul d’une telle dépense de main-d’oeuvre ou de tels frais à l’égard d’un autre bien qui est un bien admissible.
Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  les frais de production directement attribuables à la production d’un bien qui est un bien admissible sont constitués des montants suivants:
i.  la partie des frais de production, autres que les honoraires de production et les frais d’administration, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances et inclus dans le coût de production, le coût ou le coût en capital, selon le cas, de ce bien pour la société;
ii.  les honoraires de production et les frais d’administration, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances;
b)   les frais de production directement attribuables à la production d’un bien qui est un bien admissible comprennent la partie du coût d’acquisition d’un bien donné, appartenant à la société et utilisé par elle dans le cadre de la production du bien, qui correspond à la partie de l’amortissement comptable de ce bien donné, pour une année d’imposition, déterminée conformément aux principes comptables généralement reconnus, se rapportant à l’utilisation qui est faite par la société de ce bien donné dans cette année, dans le cadre de la production du bien;
c)  le montant d’un avantage attribuable à des frais de production comprend la partie du produit de l’aliénation pour une société d’un bien donné utilisé par elle dans le cadre de la production d’un bien qui est un bien admissible qui se rapporte à la partie du coût d’acquisition de ce bien donné qui a déjà été incluse dans les frais de production du bien jusqu’à concurrence du montant de la partie du coût d’acquisition de ce bien donné qui a déjà été ainsi incluse dans les frais de production du bien.
Pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa, est réputé, à l’égard d’un bien qui est un bien admissible, un montant qu’une société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, paie dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide qu’elle a reçue, un montant d’aide qui, à la fois:
a)  a réduit, aux fins de calculer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.8, à l’égard du bien:
i.  soit une dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard du bien, par l’effet du paragraphe c du deuxième alinéa;
ii.  soit une dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard du bien, par l’effet du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa;
iii.  (sous-paragraphe abrogé);
b)  n’a pas été reçu par la société, l’autre personne ou la société de personnes;
c)  a cessé dans cette année d’imposition d’être un montant que la société, l’autre personne ou la société de personnes peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
Pour l’application du paragraphe c de la définition de l’expression «société exclue» prévue au premier alinéa, une société dont la mission est culturelle ne comprend pas une société dont le mandat consiste à effectuer des investissements.
Pour l’application de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa, cette définition doit se lire:
a)  en y remplaçant, partout où cela se trouve, «300%» par «285,71%» à l’égard d’un bien visé au sous-paragraphe i de l’un des paragraphes a à a.2 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.8;
b)  en y remplaçant, partout où cela se trouve, «300%» par «342,85%» à l’égard d’un bien visé au sous-paragraphe ii de l’un des paragraphes a à a.2 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.8.
2000, c. 39, a. 147; 2001, c. 51, a. 113; 2003, c. 9, a. 205; 2004, c. 21, a. 311; 2005, c. 1, a. 233; 2005, c. 23, a. 158; 2005, c. 38, a. 244; 2006, c. 13, a. 115; 2006, c. 36, a. 129; 2007, c. 12, a. 153; 2009, c. 5, a. 441; 2010, c. 5, a. 151; 2011, c. 1, a. 66.
1029.8.36.0.0.7. Dans la présente section, l’expression:
«bien admissible» désigne soit un enregistrement sonore admissible, soit un enregistrement audiovisuel numérique admissible, soit un clip admissible;
«clip admissible» d’une société, pour une année d’imposition, désigne un clip à l’égard duquel la société détient, pour l’année, une décision préalable favorable ou un certificat rendue ou délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles pour l’application de la présente section;
«dépense de main-d’oeuvre» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un bien admissible, désigne, sous réserve du deuxième alinéa, l’ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances:
a)  les traitements ou salaires directement attribuables à la production du bien que la société a engagés dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, les traitements ou salaires qu’elle a engagés dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, et qu’elle a versés à ses employés admissibles, dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus au Québec pour des travaux de production admissibles relatifs à ce bien effectués:
i.  dans le cas de travaux effectués pour réaliser l’étape du pressage du bien, avant la date qui survient 18 mois après le lancement du bien;
ii.  dans le cas de travaux effectués pour réaliser les étapes de la production du bien, autres que celle visée au sous-paragraphe i, avant la date d’achèvement de la bande maîtresse du bien ou après cette date, dans un délai jugé raisonnable par le ministre, mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du troisième alinéa;
b)  la partie de la rémunération, autre qu’un traitement ou salaire, que la société a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, la partie de la rémunération qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, qui se rapporte à des services rendus au Québec à la société pour des travaux de production admissibles relatifs à ce bien visés au paragraphe a, et qu’elle a versée:
i.  soit à un particulier admissible, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien à la prestation de services rendus au Québec personnellement par ce dernier dans le cadre de la production du bien, ou bien aux salaires des employés admissibles du particulier admissible qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la production de ce bien, ou bien à la prestation de services rendus au Québec, dans le cadre de la production du bien, par un autre particulier admissible qui est un artiste assujetti à la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma (chapitre S-32.1) et auquel le particulier admissible a versé de nouveau cette partie de la rémunération;
ii.  soit à une société donnée qui a un établissement au Québec, autre qu’une société visée au sous-paragraphe iii, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien aux salaires des employés admissibles de la société donnée qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la production de ce bien, ou bien à la prestation de services rendus au Québec, dans le cadre de la production du bien, par un particulier admissible qui est un artiste assujetti à la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma et auquel la société donnée a versé de nouveau cette partie de la rémunération;
iii.  soit à une société qui a un établissement au Québec dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à un particulier admissible et dont les activités consistent principalement à fournir les services de ce particulier, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable à la prestation de services rendus au Québec par ce dernier dans le cadre de la production du bien;
iv.  soit à une société de personnes qui exploite une entreprise au Québec et y a un établissement, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien à la prestation de services rendus au Québec, dans le cadre de la production du bien, par un particulier admissible qui est membre de la société de personnes, ou bien aux salaires des employés admissibles de la société de personnes qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la production de ce bien, ou bien à la prestation de services rendus au Québec, dans le cadre de la production du bien, par un particulier admissible qui est un artiste assujetti à la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma et auquel la société de personnes a versé de nouveau cette partie de la rémunération;
«dépense de main-d’oeuvre admissible» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un bien admissible, désigne le moindre des montants suivants:
a)  l’excédent:
i.  de l’ensemble des montants suivants:
1°  la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année à l’égard du bien;
2°  tout remboursement effectué dans l’année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, soit d’une aide qu’elle a reçue et qui, relativement au bien, est visée au sous-paragraphe ii ou au paragraphe c du deuxième alinéa à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible, soit de toute autre aide qu’elle a reçue et qui, relativement à la production de ce bien, est visée au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.10 jusqu’à concurrence de 300% de l’impôt de la partie III.1.0.3 que la société doit payer en raison de ce sous-paragraphe i, relativement à cette aide, au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année;
3°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard du bien, la dépense de main-d’oeuvre de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard du bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 300% de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.3 pour une année antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.10, relativement à une aide visée au sous-paragraphe ii; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe c du deuxième alinéa, réduit cette dépense de main-d’oeuvre pour cette année antérieure;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe c du deuxième alinéa, réduit cette dépense de main-d’oeuvre pour cette année antérieure;
3°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’un particulier admissible, une autre société ou une société de personnes avec lequel la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui, pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, est attribuable soit à une prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de l’autre société ou de la société de personnes, selon le cas, visés à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre», dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe iii du paragraphe c du deuxième alinéa, réduit la dépense de main-d’oeuvre de la société pour cette année antérieure à l’égard du bien;
b)  l’excédent:
i.  de 50% de l’excédent des frais de production directement attribuables à la production du bien que la société a engagés avant la fin de l’année à l’égard de ce bien jusqu’à la date d’achèvement de la bande maîtresse du bien ou dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du troisième alinéa ou, s’il s’agit de frais de production directement attribuables à l’étape du pressage du bien, jusqu’à la date qui survient 18 mois après le lancement du bien, et qu’elle a payés, sur l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ces frais que la société ou qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, et que la société, la personne ou la société de personnes, selon le cas, n’a pas remboursée à ce moment conformément à une obligation juridique;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ces frais, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière; sur
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard de la production du bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 300% de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.3, à l’égard de la production de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année;
«employé admissible» d’un particulier, d’une société ou d’une société de personnes désigne, à l’égard d’un bien qui est un bien admissible, un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il effectue des travaux de production admissibles relatifs à ce bien;
«enregistrement audiovisuel numérique admissible» d’une société, pour une année d’imposition, désigne un enregistrement audiovisuel numérique à l’égard duquel la société détient, pour l’année, une décision préalable favorable ou un certificat rendue ou délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles pour l’application de la présente section;
«enregistrement sonore admissible» d’une société, pour une année d’imposition, désigne un bien qui est un enregistrement sonore à l’égard duquel la société détient, pour l’année, une décision préalable favorable ou un certificat rendue ou délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles pour l’application de la présente section;
«particulier admissible» désigne, à l’égard d’un bien qui est un bien admissible, un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il effectue des travaux de production admissibles relatifs à ce bien;
«société admissible», pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un bien admissible, désigne une société, autre qu’une société exclue, qui, dans l’année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise de production d’enregistrements sonores, qui est une entreprise admissible, et qui, pour l’année, est soit une maison de disques reconnue par la Société de développement des entreprises culturelles, soit une société ayant conclu une entente, en vue de l’exploitation de ce bien, avec une telle maison de disques;
«société exclue», pour une année d’imposition, désigne une société qui est:
a)  soit contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, par une ou plusieurs personnes ne résidant pas au Québec;
a.1)  soit une société qui serait contrôlée, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, par une personne donnée, si chaque action du capital-actions de la société qui appartient à une personne qui ne réside pas au Québec appartenait à cette personne donnée;
b)  soit exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
c)  soit contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs sociétés exonérées d’impôt en vertu du livre VIII à un moment quelconque de l’année et dont la mission est culturelle;
d)  (paragraphe abrogé);
«traitement ou salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III;
«travaux de production admissibles» relatifs à un bien qui est un bien admissible désigne:
a)  lorsque le bien est un enregistrement sonore admissible, les travaux effectués pour réaliser les étapes de la production de ce bien allant de celle de la conception jusqu’à celle de la réalisation de la bande maîtresse et comprenant celle du pressage dans la mesure où ces travaux sont attribuables au pressage des 20 000 premières copies du bien, y compris la conception de la pochette, le matriçage du bien et la multiplication de ses supports, mais ne comprenant pas les activités relatives à sa promotion, à sa diffusion ou à sa distribution;
b)  lorsque le bien est un enregistrement audiovisuel numérique admissible, les travaux effectués pour réaliser les étapes de la production de ce bien allant de celle de la conception jusqu’à celle de la réalisation de la bande maîtresse et comprenant celle du pressage dans la mesure où ces travaux sont attribuables au pressage des 20 000 premières copies du bien, y compris la mise en oeuvre, soit l’encodage, l’assemblage et la mise en interactivité de l’image, du son et des autres composantes à être numérisées, la production ambiophonique du son, la conception de la pochette, le matriçage du bien et la multiplication de ses supports, mais ne comprenant pas les activités relatives à sa promotion, à sa diffusion ou à sa distribution;
c)  lorsque le bien est un clip admissible, les travaux effectués pour réaliser les étapes de la production du matériel vidéo de ce bien allant de celle de la conception jusqu’à celle de la réalisation de la bande maîtresse, mais ne comprenant pas les activités relatives à sa promotion, à sa diffusion ou à sa distribution.
Pour l’application de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  pour l’application du paragraphe a de cette définition, les traitements ou salaires directement attribuables à la production d’un bien qui est un bien admissible sont, lorsqu’un employé admissible entreprend, supervise ou supporte directement la production du bien, la partie des traitements ou salaires payés à l’employé, ou pour son compte, que l’on peut raisonnablement considérer comme relative à la production de ce bien;
b)  une rémunération, y compris un traitement ou salaire, ne comprend pas une rémunération basée sur les profits ou les recettes provenant de l’exploitation d’un bien ou une dépense à titre de rémunération qu’une société engage, à titre de mandataire, pour le compte d’une autre personne ou que l’on peut raisonnablement considérer comme telle;
c)  le montant de la dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien doit être diminué, le cas échéant, de l’ensemble des montants dont chacun est le moindre du montant donné qui correspond aux traitements ou salaires visés au paragraphe a de cette définition, ou à la partie de la rémunération visée à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, qui sont compris dans cette dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ce montant donné qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ce montant donné qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
iii.  lorsque le montant donné correspond à la partie de la rémunération visée à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’un particulier admissible, une autre société ou une société de personnes avec lequel la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de l’autre société ou de la société de personnes, selon le cas, qui sont visés à ce sous-paragraphe;
d)  lorsque, pour une année d’imposition, une société n’est pas une société admissible, sa dépense de main-d’oeuvre pour l’année à l’égard d’un bien est réputée nulle;
e)  (paragraphe abrogé).
Pour l’application de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» et de celle de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévues au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la date à laquelle ces définitions font référence est celle qui survient 18 mois après la fin de l’exercice financier de la société qui comprend la date d’achèvement de la copie maîtresse du bien;
b)  une dépense ne peut être prise en considération dans le calcul soit d’une dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est un bien admissible, soit des frais de production directement attribuables à la production d’un tel bien engagés avant la fin de l’année que si elle est payée au moment où la société présente au ministre, pour la première fois, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.8 pour cette année d’imposition;
c)  une dépense ne peut être prise en considération dans le calcul soit d’une dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est un bien admissible, soit des frais de production directement attribuables à la production d’un tel bien engagés avant la fin de l’année lorsqu’elle a été prise en considération dans le calcul d’une telle dépense de main-d’oeuvre ou de tels frais à l’égard d’un autre bien qui est un bien admissible.
Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  les frais de production directement attribuables à la production d’un bien qui est un bien admissible sont constitués des montants suivants:
i.  la partie des frais de production, autres que les honoraires de production et les frais d’administration, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances et inclus dans le coût de production, le coût ou le coût en capital, selon le cas, de ce bien pour la société;
ii.  les honoraires de production et les frais d’administration, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances;
b)   les frais de production directement attribuables à la production d’un bien qui est un bien admissible comprennent la partie du coût d’acquisition d’un bien donné, appartenant à la société et utilisé par elle dans le cadre de la production du bien, qui correspond à la partie de l’amortissement comptable de ce bien donné, pour une année d’imposition, déterminée conformément aux principes comptables généralement reconnus, se rapportant à l’utilisation qui est faite par la société de ce bien donné dans cette année, dans le cadre de la production du bien;
c)  le montant d’un avantage attribuable à des frais de production comprend la partie du produit de l’aliénation pour une société d’un bien donné utilisé par elle dans le cadre de la production d’un bien qui est un bien admissible qui se rapporte à la partie du coût d’acquisition de ce bien donné qui a déjà été incluse dans les frais de production du bien jusqu’à concurrence du montant de la partie du coût d’acquisition de ce bien donné qui a déjà été ainsi incluse dans les frais de production du bien.
Pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa, est réputé, à l’égard d’un bien qui est un bien admissible, un montant qu’une société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, paie dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide qu’elle a reçue, un montant d’aide qui, à la fois:
a)  a réduit, aux fins de calculer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.8, à l’égard du bien:
i.  soit une dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard du bien, par l’effet du paragraphe c du deuxième alinéa;
ii.  soit une dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard du bien, par l’effet du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa;
iii.  (sous-paragraphe abrogé);
b)  n’a pas été reçu par la société, l’autre personne ou la société de personnes;
c)  a cessé dans cette année d’imposition d’être un montant que la société, l’autre personne ou la société de personnes peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
Pour l’application du paragraphe c de la définition de l’expression «société exclue» prévue au premier alinéa, une société dont la mission est culturelle ne comprend pas une société dont le mandat consiste à effectuer des investissements.
Pour l’application de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa, cette définition doit se lire:
a)  en y remplaçant, partout où cela se trouve, «300%» par «285,7143%» à l’égard d’un bien visé au sous-paragraphe i de l’un des paragraphes a à a.2 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.8;
b)  en y remplaçant, partout où cela se trouve, «300%» par «342,85%» à l’égard d’un bien visé au sous-paragraphe ii de l’un des paragraphes a à a.2 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.8.
2000, c. 39, a. 147; 2001, c. 51, a. 113; 2003, c. 9, a. 205; 2004, c. 21, a. 311; 2005, c. 1, a. 233; 2005, c. 23, a. 158; 2005, c. 38, a. 244; 2006, c. 13, a. 115; 2006, c. 36, a. 129; 2007, c. 12, a. 153; 2009, c. 5, a. 441; 2010, c. 5, a. 151.
1029.8.36.0.0.7. Dans la présente section, l’expression:
«bien admissible» désigne soit un enregistrement sonore admissible, soit un enregistrement audiovisuel numérique admissible, soit un clip admissible;
«clip admissible» d’une société, pour une année d’imposition, désigne un clip à l’égard duquel la société détient, pour l’année, une décision préalable favorable ou un certificat rendue ou délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles pour l’application de la présente section;
«dépense de main-d’oeuvre» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un bien admissible, désigne, sous réserve du deuxième alinéa, l’ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances:
a)  les traitements ou salaires directement attribuables à la production du bien que la société a engagés dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, les traitements ou salaires qu’elle a engagés dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, et qu’elle a versés à ses employés admissibles, dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus au Québec pour des travaux de production admissibles relatifs à ce bien effectués:
i.  dans le cas de travaux effectués pour réaliser l’étape du pressage du bien, avant la date qui survient 18 mois après le lancement du bien;
ii.  dans le cas de travaux effectués pour réaliser les étapes de la production du bien, autres que celle visée au sous-paragraphe i, avant la date d’achèvement de la bande maîtresse du bien ou après cette date, dans un délai jugé raisonnable par le ministre, mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du troisième alinéa;
b)  la partie de la rémunération, autre qu’un traitement ou salaire, que la société a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, la partie de la rémunération qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, qui se rapporte à des services rendus au Québec à la société pour des travaux de production admissibles relatifs à ce bien visés au paragraphe a, et qu’elle a versée:
i.  soit à un particulier admissible, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien à la prestation de services rendus au Québec personnellement par ce dernier dans le cadre de la production du bien, ou bien aux salaires des employés admissibles du particulier admissible qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la production de ce bien, ou bien à la prestation de services rendus au Québec, dans le cadre de la production du bien, par un autre particulier admissible qui est un artiste assujetti à la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma (chapitre S-32.1) et auquel le particulier admissible a versé de nouveau cette partie de la rémunération;
ii.  soit à une société donnée qui a un établissement au Québec, autre qu’une société visée au sous-paragraphe iii, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien aux salaires des employés admissibles de la société donnée qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la production de ce bien, ou bien à la prestation de services rendus au Québec, dans le cadre de la production du bien, par un particulier admissible qui est un artiste assujetti à la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma et auquel la société donnée a versé de nouveau cette partie de la rémunération;
iii.  soit à une société qui a un établissement au Québec dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à un particulier admissible et dont les activités consistent principalement à fournir les services de ce particulier, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable à la prestation de services rendus au Québec par ce dernier dans le cadre de la production du bien;
iv.  soit à une société de personnes qui exploite une entreprise au Québec et y a un établissement, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien à la prestation de services rendus au Québec, dans le cadre de la production du bien, par un particulier admissible qui est membre de la société de personnes, ou bien aux salaires des employés admissibles de la société de personnes qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la production de ce bien, ou bien à la prestation de services rendus au Québec, dans le cadre de la production du bien, par un particulier admissible qui est un artiste assujetti à la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma et auquel la société de personnes a versé de nouveau cette partie de la rémunération;
«dépense de main-d’oeuvre admissible» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un bien admissible, désigne le moindre des montants suivants:
a)  l’excédent:
i.  de l’ensemble des montants suivants:
1°  la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année à l’égard du bien;
2°  tout remboursement effectué dans l’année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, soit d’une aide qu’elle a reçue et qui, relativement au bien, est visée au sous-paragraphe ii ou au paragraphe c du deuxième alinéa à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible, soit de toute autre aide qu’elle a reçue et qui, relativement à la production de ce bien, est visée au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.10 jusqu’à concurrence de 300% de l’impôt de la partie III.1.0.3 que la société doit payer en raison de ce sous-paragraphe i, relativement à cette aide, au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année;
3°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard du bien, la dépense de main-d’oeuvre de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard du bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 300% de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.3 pour une année antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.10, relativement à une aide visée au sous-paragraphe ii; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe c du deuxième alinéa, réduit cette dépense de main-d’oeuvre pour cette année antérieure;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe c du deuxième alinéa, réduit cette dépense de main-d’oeuvre pour cette année antérieure;
3°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’un particulier admissible, une autre société ou une société de personnes avec lequel la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui, pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, est attribuable soit à une prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de l’autre société ou de la société de personnes, selon le cas, visés à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre», dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe iii du paragraphe c du deuxième alinéa, réduit la dépense de main-d’oeuvre de la société pour cette année antérieure à l’égard du bien;
b)  l’excédent:
i.  de 45% de l’excédent des frais de production directement attribuables à la production du bien que la société a engagés avant la fin de l’année à l’égard de ce bien jusqu’à la date d’achèvement de la bande maîtresse du bien ou dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du troisième alinéa ou, s’il s’agit de frais de production directement attribuables à l’étape du pressage du bien, jusqu’à la date qui survient 18 mois après le lancement du bien, et qu’elle a payés, sur l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ces frais que la société ou qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, et que la société, la personne ou la société de personnes, selon le cas, n’a pas remboursée à ce moment conformément à une obligation juridique;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ces frais, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière; sur
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard de la production du bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 300% de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.3, à l’égard de la production de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année;
«employé admissible» d’un particulier, d’une société ou d’une société de personnes désigne, à l’égard d’un bien qui est un bien admissible, un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il effectue des travaux de production admissibles relatifs à ce bien;
«enregistrement audiovisuel numérique admissible» d’une société, pour une année d’imposition, désigne un enregistrement audiovisuel numérique à l’égard duquel la société détient, pour l’année, une décision préalable favorable ou un certificat rendue ou délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles pour l’application de la présente section;
«enregistrement sonore admissible» d’une société, pour une année d’imposition, désigne un bien qui est un enregistrement sonore à l’égard duquel la société détient, pour l’année, une décision préalable favorable ou un certificat rendue ou délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles pour l’application de la présente section;
«particulier admissible» désigne, à l’égard d’un bien qui est un bien admissible, un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il effectue des travaux de production admissibles relatifs à ce bien;
«société admissible», pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un bien admissible, désigne une société, autre qu’une société exclue, qui, dans l’année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise de production d’enregistrements sonores, qui est une entreprise admissible, et qui, pour l’année, est soit une maison de disques reconnue par la Société de développement des entreprises culturelles, soit une société ayant conclu une entente, en vue de l’exploitation de ce bien, avec une telle maison de disques;
«société exclue», pour une année d’imposition, désigne une société qui est:
a)  soit contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, par une ou plusieurs personnes ne résidant pas au Québec;
a.1)  soit une société qui serait contrôlée, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, par une personne donnée, si chaque action du capital-actions de la société qui appartient à une personne qui ne réside pas au Québec appartenait à cette personne donnée;
b)  soit exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
c)  soit contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs sociétés exonérées d’impôt en vertu du livre VIII à un moment quelconque de l’année et dont la mission est culturelle;
d)  (paragraphe abrogé);
«traitement ou salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III;
«travaux de production admissibles» relatifs à un bien qui est un bien admissible désigne:
a)  lorsque le bien est un enregistrement sonore admissible, les travaux effectués pour réaliser les étapes de la production de ce bien allant de celle de la conception jusqu’à celle de la réalisation de la bande maîtresse et comprenant celle du pressage dans la mesure où ces travaux sont attribuables au pressage des 20 000 premières copies du bien, y compris la conception de la pochette, le matriçage du bien et la multiplication de ses supports, mais ne comprenant pas les activités relatives à sa promotion, à sa diffusion ou à sa distribution;
b)  lorsque le bien est un enregistrement audiovisuel numérique admissible, les travaux effectués pour réaliser les étapes de la production de ce bien allant de celle de la conception jusqu’à celle de la réalisation de la bande maîtresse et comprenant celle du pressage dans la mesure où ces travaux sont attribuables au pressage des 20 000 premières copies du bien, y compris la mise en oeuvre, soit l’encodage, l’assemblage et la mise en interactivité de l’image, du son et des autres composantes à être numérisées, la production ambiophonique du son, la conception de la pochette, le matriçage du bien et la multiplication de ses supports, mais ne comprenant pas les activités relatives à sa promotion, à sa diffusion ou à sa distribution;
c)  lorsque le bien est un clip admissible, les travaux effectués pour réaliser les étapes de la production du matériel vidéo de ce bien allant de celle de la conception jusqu’à celle de la réalisation de la bande maîtresse, mais ne comprenant pas les activités relatives à sa promotion, à sa diffusion ou à sa distribution.
Pour l’application de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  pour l’application du paragraphe a de cette définition, les traitements ou salaires directement attribuables à la production d’un bien qui est un bien admissible sont, lorsqu’un employé admissible entreprend, supervise ou supporte directement la production du bien, la partie des traitements ou salaires payés à l’employé, ou pour son compte, que l’on peut raisonnablement considérer comme relative à la production de ce bien;
b)  une rémunération, y compris un traitement ou salaire, ne comprend pas une rémunération basée sur les profits ou les recettes provenant de l’exploitation d’un bien ou une dépense à titre de rémunération qu’une société engage, à titre de mandataire, pour le compte d’une autre personne ou que l’on peut raisonnablement considérer comme telle;
c)  le montant de la dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien doit être diminué, le cas échéant, de l’ensemble des montants dont chacun est le moindre du montant donné qui correspond aux traitements ou salaires visés au paragraphe a de cette définition, ou à la partie de la rémunération visée à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, qui sont compris dans cette dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ce montant donné qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ce montant donné qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
iii.  lorsque le montant donné correspond à la partie de la rémunération visée à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’un particulier admissible, une autre société ou une société de personnes avec lequel la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de l’autre société ou de la société de personnes, selon le cas, qui sont visés à ce sous-paragraphe;
d)  lorsque, pour une année d’imposition, une société n’est pas une société admissible, sa dépense de main-d’oeuvre pour l’année à l’égard d’un bien est réputée nulle;
e)  (paragraphe abrogé).
Pour l’application de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» et de celle de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévues au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la date à laquelle ces définitions font référence est celle qui survient 18 mois après la fin de l’exercice financier de la société qui comprend la date d’achèvement de la copie maîtresse du bien;
b)  une dépense ne peut être prise en considération dans le calcul soit d’une dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est un bien admissible, soit des frais de production directement attribuables à la production d’un tel bien engagés avant la fin de l’année que si elle est payée au moment où la société présente au ministre, pour la première fois, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.8 pour cette année d’imposition;
c)  une dépense ne peut être prise en considération dans le calcul soit d’une dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est un bien admissible, soit des frais de production directement attribuables à la production d’un tel bien engagés avant la fin de l’année lorsqu’elle a été prise en considération dans le calcul d’une telle dépense de main-d’oeuvre ou de tels frais à l’égard d’un autre bien qui est un bien admissible.
Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  les frais de production directement attribuables à la production d’un bien qui est un bien admissible sont constitués des montants suivants:
i.  la partie des frais de production, autres que les honoraires de production et les frais d’administration, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances et inclus dans le coût de production, le coût ou le coût en capital, selon le cas, de ce bien pour la société;
ii.  les honoraires de production et les frais d’administration, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances;
b)   les frais de production directement attribuables à la production d’un bien qui est un bien admissible comprennent la partie du coût d’acquisition d’un bien donné, appartenant à la société et utilisé par elle dans le cadre de la production du bien, qui correspond à la partie de l’amortissement comptable de ce bien donné, pour une année d’imposition, déterminée conformément aux principes comptables généralement reconnus, se rapportant à l’utilisation qui est faite par la société de ce bien donné dans cette année, dans le cadre de la production du bien;
c)  le montant d’un avantage attribuable à des frais de production comprend la partie du produit de l’aliénation pour une société d’un bien donné utilisé par elle dans le cadre de la production d’un bien qui est un bien admissible qui se rapporte à la partie du coût d’acquisition de ce bien donné qui a déjà été incluse dans les frais de production du bien jusqu’à concurrence du montant de la partie du coût d’acquisition de ce bien donné qui a déjà été ainsi incluse dans les frais de production du bien.
Pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa, est réputé, à l’égard d’un bien qui est un bien admissible, un montant qu’une société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, paie dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide qu’elle a reçue, un montant d’aide qui, à la fois:
a)  a réduit, aux fins de calculer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.8, à l’égard du bien:
i.  soit une dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard du bien, par l’effet du paragraphe c du deuxième alinéa;
ii.  soit une dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard du bien, par l’effet du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa;
iii.  (sous-paragraphe abrogé);
b)  n’a pas été reçu par la société, l’autre personne ou la société de personnes;
c)  a cessé dans cette année d’imposition d’être un montant que la société, l’autre personne ou la société de personnes peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
Pour l’application du paragraphe c de la définition de l’expression «société exclue» prévue au premier alinéa, une société dont la mission est culturelle ne comprend pas une société dont le mandat consiste à effectuer des investissements.
Lorsqu’il s’agit d’un bien visé à l’un des paragraphes a, a.1 et a.2 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.8, la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa doit se lire, à l’égard de ce bien, en y remplaçant, partout où cela se trouve, «300%» par «342,85%».
2000, c. 39, a. 147; 2001, c. 51, a. 113; 2003, c. 9, a. 205; 2004, c. 21, a. 311; 2005, c. 1, a. 233; 2005, c. 23, a. 158; 2005, c. 38, a. 244; 2006, c. 13, a. 115; 2006, c. 36, a. 129; 2007, c. 12, a. 153; 2009, c. 5, a. 441.
1029.8.36.0.0.7. Dans la présente section, l’expression:
«bien admissible» désigne soit un enregistrement sonore admissible, soit un enregistrement audiovisuel numérique admissible, soit un clip admissible;
«clip admissible» d’une société, pour une année d’imposition, désigne un clip à l’égard duquel la société détient, pour l’année, une décision préalable favorable ou un certificat rendue ou délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles pour l’application de la présente section;
«dépense de main-d’oeuvre» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un bien admissible, désigne, sous réserve du deuxième alinéa, l’ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances:
a)  les traitements ou salaires directement attribuables à la production du bien que la société a engagés dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, les traitements ou salaires qu’elle a engagés dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, et qu’elle a versés à ses employés admissibles, dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus au Québec pour des travaux de production admissibles relatifs à ce bien effectués:
i.  dans le cas de travaux effectués pour réaliser l’étape du pressage du bien, avant la date qui survient 18 mois après le lancement du bien;
ii.  dans le cas de travaux effectués pour réaliser les étapes de la production du bien, autres que celle visée au sous-paragraphe i, avant la date d’achèvement de la bande maîtresse du bien ou après cette date, dans un délai jugé raisonnable par le ministre, mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du troisième alinéa;
b)  la partie de la rémunération, autre qu’un traitement ou salaire, que la société a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, la partie de la rémunération qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, qui se rapporte à des services rendus au Québec à la société pour des travaux de production admissibles relatifs à ce bien visés au paragraphe a, et qu’elle a versée:
i.  soit à un particulier admissible, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien à la prestation de services rendus au Québec personnellement par ce dernier dans le cadre de la production du bien, ou bien aux salaires des employés admissibles du particulier admissible qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la production de ce bien, ou bien à la prestation de services rendus au Québec, dans le cadre de la production du bien, par un autre particulier admissible qui est un artiste assujetti à la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma (chapitre S-32.1) et auquel le particulier admissible a versé de nouveau cette partie de la rémunération;
ii.  soit à une société donnée qui a un établissement au Québec, autre qu’une société visée au sous-paragraphe iii, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien aux salaires des employés admissibles de la société donnée qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la production de ce bien, ou bien à la prestation de services rendus au Québec, dans le cadre de la production du bien, par un particulier admissible qui est un artiste assujetti à la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma et auquel la société donnée a versé de nouveau cette partie de la rémunération;
iii.  soit à une société qui a un établissement au Québec dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à un particulier admissible et dont les activités consistent principalement à fournir les services de ce particulier, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable à la prestation de services rendus au Québec par ce dernier dans le cadre de la production du bien;
iv.  soit à une société de personnes qui exploite une entreprise au Québec et y a un établissement, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien à la prestation de services rendus au Québec, dans le cadre de la production du bien, par un particulier admissible qui est membre de la société de personnes, ou bien aux salaires des employés admissibles de la société de personnes qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la production de ce bien, ou bien à la prestation de services rendus au Québec, dans le cadre de la production du bien, par un particulier admissible qui est un artiste assujetti à la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma et auquel la société de personnes a versé de nouveau cette partie de la rémunération;
«dépense de main-d’oeuvre admissible» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un bien admissible, désigne le moindre des montants suivants:
a)  l’excédent:
i.  de l’ensemble des montants suivants:
1°  la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année à l’égard du bien;
2°  tout remboursement effectué dans l’année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, soit d’une aide qu’elle a reçue et qui, relativement au bien, est visée au sous-paragraphe ii ou au paragraphe c du deuxième alinéa à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible, soit de toute autre aide qu’elle a reçue et qui, relativement à la production de ce bien, est visée au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.10 jusqu’à concurrence de 300 % de l’impôt de la partie III.1.0.3 que la société doit payer en raison de ce sous-paragraphe i, relativement à cette aide, au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année;
3°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard du bien, la dépense de main-d’oeuvre de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard du bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 300 % de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.3 pour une année antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.10, relativement à une aide visée au sous-paragraphe ii; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe c du deuxième alinéa, réduit cette dépense de main-d’oeuvre pour cette année antérieure;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe c du deuxième alinéa, réduit cette dépense de main-d’oeuvre pour cette année antérieure;
3°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’un particulier admissible, une autre société ou une société de personnes avec lequel la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui, pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, est attribuable soit à une prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de l’autre société ou de la société de personnes, selon le cas, visés à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre», dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe iii du paragraphe c du deuxième alinéa, réduit la dépense de main-d’oeuvre de la société pour cette année antérieure à l’égard du bien;
b)  l’excédent:
i.  de 45 % de l’excédent des frais de production directement attribuables à la production du bien que la société a engagés avant la fin de l’année à l’égard de ce bien jusqu’à la date d’achèvement de la bande maîtresse du bien ou dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du troisième alinéa ou, s’il s’agit de frais de production directement attribuables à l’étape du pressage du bien, jusqu’à la date qui survient 18 mois après le lancement du bien, et qu’elle a payés, sur l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ces frais que la société ou qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, et que la société, la personne ou la société de personnes, selon le cas, n’a pas remboursée à ce moment conformément à une obligation juridique;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ces frais, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière; sur
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard de la production du bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 300 % de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.3, à l’égard de la production de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année;
«employé admissible» d’un particulier, d’une société ou d’une société de personnes désigne, à l’égard d’un bien qui est un bien admissible, un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il effectue des travaux de production admissibles relatifs à ce bien;
«enregistrement audiovisuel numérique admissible» d’une société, pour une année d’imposition, désigne un enregistrement audiovisuel numérique à l’égard duquel la société détient, pour l’année, une décision préalable favorable ou un certificat rendue ou délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles pour l’application de la présente section;
«enregistrement sonore admissible» d’une société, pour une année d’imposition, désigne un bien qui est un enregistrement sonore à l’égard duquel la société détient, pour l’année, une décision préalable favorable ou un certificat rendue ou délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles pour l’application de la présente section;
«particulier admissible» désigne, à l’égard d’un bien qui est un bien admissible, un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il effectue des travaux de production admissibles relatifs à ce bien;
«société admissible», pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un bien admissible, désigne une société, autre qu’une société exclue, qui, dans l’année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise de production d’enregistrements sonores, qui est une entreprise admissible, et qui, pour l’année, est soit une maison de disques reconnue par la Société de développement des entreprises culturelles, soit une société ayant conclu une entente, en vue de l’exploitation de ce bien, avec une telle maison de disques;
«société exclue», pour une année d’imposition, désigne une société qui est:
a)  soit contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, par une ou plusieurs personnes ne résidant pas au Québec;
a.1)  soit une société qui serait contrôlée, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, par une personne donnée, si chaque action du capital-actions de la société qui appartient à une personne qui ne réside pas au Québec appartenait à cette personne donnée;
b)  soit exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
c)  soit contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs sociétés exonérées d’impôt en vertu du livre VIII à un moment quelconque de l’année et dont la mission est culturelle;
d)  (paragraphe abrogé);
«traitement ou salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III;
«travaux de production admissibles» relatifs à un bien qui est un bien admissible désigne:
a)  lorsque le bien est un enregistrement sonore admissible, les travaux effectués pour réaliser les étapes de la production de ce bien allant de celle de la conception jusqu’à celle de la réalisation de la bande maîtresse et comprenant celle du pressage dans la mesure où ces travaux sont attribuables au pressage des 20 000 premières copies du bien, y compris la conception de la pochette, le matriçage du bien et la multiplication de ses supports, mais ne comprenant pas les activités relatives à sa promotion, à sa diffusion ou à sa distribution;
b)  lorsque le bien est un enregistrement audiovisuel numérique admissible, les travaux effectués pour réaliser les étapes de la production de ce bien allant de celle de la conception jusqu’à celle de la réalisation de la bande maîtresse et comprenant celle du pressage dans la mesure où ces travaux sont attribuables au pressage des 20 000 premières copies du bien, y compris la mise en oeuvre, soit l’encodage, l’assemblage et la mise en interactivité de l’image, du son et des autres composantes à être numérisées, la production ambiophonique du son, la conception de la pochette, le matriçage du bien et la multiplication de ses supports, mais ne comprenant pas les activités relatives à sa promotion, à sa diffusion ou à sa distribution;
c)  lorsque le bien est un clip admissible, les travaux effectués pour réaliser les étapes de la production du matériel vidéo de ce bien allant de celle de la conception jusqu’à celle de la réalisation de la bande maîtresse, mais ne comprenant pas les activités relatives à sa promotion, à sa diffusion ou à sa distribution.
Pour l’application de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  pour l’application du paragraphe a de cette définition, les traitements ou salaires directement attribuables à la production d’un bien qui est un bien admissible sont, lorsqu’un employé admissible entreprend, supervise ou supporte directement la production du bien, la partie des traitements ou salaires payés à l’employé, ou pour son compte, que l’on peut raisonnablement considérer comme relative à la production de ce bien;
b)  une rémunération, y compris un traitement ou salaire, ne comprend pas une rémunération basée sur les profits ou les recettes provenant de l’exploitation d’un bien ou une dépense à titre de rémunération qu’une société engage, à titre de mandataire, pour le compte d’une autre personne ou que l’on peut raisonnablement considérer comme telle;
c)  le montant de la dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien doit être diminué, le cas échéant, de l’ensemble des montants dont chacun est le moindre du montant donné qui correspond aux traitements ou salaires visés au paragraphe a de cette définition, ou à la partie de la rémunération visée à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, qui sont compris dans cette dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ce montant donné qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ce montant donné qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
iii.  lorsque le montant donné correspond à la partie de la rémunération visée à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’un particulier admissible, une autre société ou une société de personnes avec lequel la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de l’autre société ou de la société de personnes, selon le cas, qui sont visés à ce sous-paragraphe;
d)  lorsque, pour une année d’imposition, une société n’est pas une société admissible, sa dépense de main-d’oeuvre pour l’année à l’égard d’un bien est réputée nulle;
e)  une dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est un bien admissible est réputée nulle pour toute année d’imposition de la société à l’égard d’un autre bien qui est un bien admissible.
Pour l’application de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» et de celle de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévues au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la date à laquelle ces définitions font référence est celle qui survient 18 mois après la fin de l’exercice financier de la société qui comprend la date d’achèvement de la copie maîtresse du bien;
b)  une dépense ne peut être prise en considération dans le calcul soit d’une dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est un bien admissible, soit des frais de production directement attribuables à la production d’un tel bien engagés avant la fin de l’année que si elle est payée au moment où la société présente au ministre, pour la première fois, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.8 pour cette année d’imposition.
Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  les frais de production directement attribuables à la production d’un bien qui est un bien admissible sont constitués des montants suivants:
i.  la partie des frais de production, autres que les honoraires de production et les frais d’administration, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances et inclus dans le coût de production, le coût ou le coût en capital, selon le cas, de ce bien pour la société;
ii.  les honoraires de production et les frais d’administration, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances;
b)   les frais de production directement attribuables à la production d’un bien qui est un bien admissible comprennent la partie du coût d’acquisition d’un bien donné, appartenant à la société et utilisé par elle dans le cadre de la production du bien, qui correspond à la partie de l’amortissement comptable de ce bien donné, pour une année d’imposition, déterminée conformément aux principes comptables généralement reconnus, se rapportant à l’utilisation qui est faite par la société de ce bien donné dans cette année, dans le cadre de la production du bien;
c)  le montant d’un avantage attribuable à des frais de production comprend la partie du produit de l’aliénation pour une société d’un bien donné utilisé par elle dans le cadre de la production d’un bien qui est un bien admissible qui se rapporte à la partie du coût d’acquisition de ce bien donné qui a déjà été incluse dans les frais de production du bien jusqu’à concurrence du montant de la partie du coût d’acquisition de ce bien donné qui a déjà été ainsi incluse dans les frais de production du bien.
Pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa, est réputé, à l’égard d’un bien qui est un bien admissible, un montant qu’une société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, paie dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide qu’elle a reçue, un montant d’aide qui, à la fois:
a)  a réduit, aux fins de calculer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.8, à l’égard du bien:
i.  soit une dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard du bien, par l’effet du paragraphe c du deuxième alinéa;
ii.  soit une dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard du bien, par l’effet du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa;
iii.  (sous-paragraphe abrogé);
b)  n’a pas été reçu par la société, l’autre personne ou la société de personnes;
c)  a cessé dans cette année d’imposition d’être un montant que la société, l’autre personne ou la société de personnes peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
Pour l’application du paragraphe c de la définition de l’expression «société exclue» prévue au premier alinéa, une société dont la mission est culturelle ne comprend pas une société dont le mandat consiste à effectuer des investissements.
Lorsqu’il s’agit d’un bien visé à l’un des paragraphes a, a.1 et a.2 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.8, la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa doit se lire, à l’égard de ce bien, en y remplaçant, partout où cela se trouve, «300 %» par «342,85 %».
2000, c. 39, a. 147; 2001, c. 51, a. 113; 2003, c. 9, a. 205; 2004, c. 21, a. 311; 2005, c. 1, a. 233; 2005, c. 23, a. 158; 2005, c. 38, a. 244; 2006, c. 13, a. 115; 2006, c. 36, a. 129; 2007, c. 12, a. 153.
1029.8.36.0.0.7. Dans la présente section, l’expression :
« dépense de main-d’oeuvre » d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un enregistrement sonore admissible, désigne, sous réserve du deuxième alinéa, l’ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances :
a)  les traitements ou salaires directement attribuables à la production du bien que la société a engagés dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, les traitements ou salaires qu’elle a engagés dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus au Québec pour des travaux de production admissibles relatifs à ce bien effectués avant la date d’achèvement de la bande maîtresse du bien ou relativement à des travaux de production admissibles relatifs à ce bien effectués après cette date dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du troisième alinéa, et qu’elle a versés à ses employés admissibles ;
b)  la partie de la rémunération, autre qu’un traitement ou salaire, que la société a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, la partie de la rémunération qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, qui se rapporte à des services rendus au Québec à la société pour des travaux de production admissibles relatifs à ce bien effectués avant la date d’achèvement de la bande maîtresse du bien ou relativement à des travaux de production admissibles relatifs à ce bien effectués après cette date dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du troisième alinéa, et qu’elle a versée :
i.  soit à un particulier admissible, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien à la prestation de services rendus au Québec personnellement par ce dernier dans le cadre de la production du bien, ou bien aux salaires des employés admissibles du particulier admissible qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la production de ce bien, ou bien à la prestation de services rendus au Québec, dans le cadre de la production du bien, par un autre particulier admissible qui est un artiste assujetti à la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma (chapitre S-32.1) et auquel le particulier admissible a versé de nouveau cette partie de la rémunération ;
ii.  soit à une société donnée qui a un établissement au Québec, autre qu’une société visée au sous-paragraphe iii, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien aux salaires des employés admissibles de la société donnée qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la production de ce bien, ou bien à la prestation de services rendus au Québec, dans le cadre de la production du bien, par un particulier admissible qui est un artiste assujetti à la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma et auquel la société donnée a versé de nouveau cette partie de la rémunération ;
iii.  soit à une société qui a un établissement au Québec dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à un particulier admissible et dont les activités consistent principalement à fournir les services de ce particulier, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable à la prestation de services rendus au Québec par ce dernier dans le cadre de la production du bien ;
iv.  soit à une société de personnes qui exploite une entreprise au Québec et y a un établissement, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien à la prestation de services rendus au Québec, dans le cadre de la production du bien, par un particulier admissible qui est membre de la société de personnes, ou bien aux salaires des employés admissibles de la société de personnes qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la production de ce bien, ou bien à la prestation de services rendus au Québec, dans le cadre de la production du bien, par un particulier admissible qui est un artiste assujetti à la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma et auquel la société de personnes a versé de nouveau cette partie de la rémunération ;
« dépense de main-d’oeuvre admissible » d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un enregistrement sonore admissible, désigne le moindre des montants suivants :
a)  l’excédent :
i.  de l’ensemble des montants suivants :
1°  la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année à l’égard du bien ;
2°  tout remboursement effectué par la société dans l’année, conformément à une obligation juridique, soit d’une aide visée, relativement au bien, au sous-paragraphe ii ou au paragraphe c du deuxième alinéa à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible, soit de toute autre aide visée, relativement à la production de ce bien, au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.10 jusqu’à concurrence de 300 % de l’impôt de la partie III.1.0.3 que la société doit payer en raison de ce sous-paragraphe i, relativement à cette aide, au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année ;
3°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard du bien, la dépense de main-d’oeuvre de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard du bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 300 % de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.3 pour une année antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.10, relativement à une aide visée au sous-paragraphe ii ; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants :
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe c du deuxième alinéa, réduit cette dépense de main-d’oeuvre pour cette année antérieure ;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe c du deuxième alinéa, réduit cette dépense de main-d’oeuvre pour cette année antérieure ;
b)  l’excédent :
i.  de 45 % de l’excédent des frais de production directement attribuables à la production du bien que la société a engagés avant la fin de l’année à l’égard de ce bien jusqu’à la date d’achèvement de la bande maîtresse du bien ou dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du troisième alinéa, et qu’elle a payés, sur l’ensemble des montants suivants :
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ces frais, que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année et qu’elle n’a pas remboursée à ce moment conformément à une obligation juridique ;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ces frais, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière ; sur
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main- d’oeuvre admissible de la société à l’égard de la production du bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 300 % de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.3, à l’égard de la production de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année ;
« employé admissible » d’un particulier, d’une société ou d’une société de personnes désigne, à l’égard d’un bien qui est un enregistrement sonore admissible, un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il effectue des travaux de production admissibles relatifs à ce bien ;
« enregistrement sonore admissible » d’une société, pour une année d’imposition, désigne un bien qui est un enregistrement sonore à l’égard duquel la société détient, pour l’année, une décision préalable favorable ou un certificat rendue ou délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles pour l’application de la présente section ;
« particulier admissible » désigne, à l’égard d’un bien qui est un enregistrement sonore admissible, un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il effectue des travaux de production admissibles relatifs à ce bien ;
« société admissible », pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un enregistrement sonore admissible, désigne une société, autre qu’une société exclue, qui, dans l’année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise de production d’enregistrements sonores, qui est une entreprise admissible, et qui, pour l’année, est soit une maison de disques reconnue par la Société de développement des entreprises culturelles, soit une société ayant conclu une entente, en vue de l’exploitation de ce bien, avec une telle maison de disques ;
« société exclue », pour une année d’imposition, désigne une société qui est :
a)  soit contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, par une ou plusieurs personnes ne résidant pas au Québec ;
a.1)  soit une société qui serait contrôlée, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, par une personne donnée, si chaque action du capital-actions de la société qui appartient à une personne qui ne réside pas au Québec appartenait à cette personne donnée ;
b)  soit exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII ;
c)  soit contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs sociétés exonérées d’impôt en vertu du livre VIII à un moment quelconque de l’année et dont la mission est culturelle ;
d)  (paragraphe abrogé) ;
« traitement ou salaire » signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III ;
« travaux de production admissibles » relatifs à un bien qui est un enregistrement sonore admissible, désigne les travaux effectués pour réaliser les étapes de la production de ce bien allant de celle de la conception jusqu’à celle de la réalisation de la bande maîtresse, y compris la conception de la pochette, mais ne comprenant pas les activités relatives au matriçage du bien, à la multiplication de ses supports, à sa promotion, à sa diffusion ou à sa distribution.
Pour l’application de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre » prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
a)  pour l’application du paragraphe a de cette définition, les traitements ou salaires directement attribuables à la production d’un bien qui est un enregistrement sonore admissible sont, lorsqu’un employé admissible entreprend, supervise ou supporte directement la production du bien, la partie des traitements ou salaires payés à l’employé, ou pour son compte, que l’on peut raisonnablement considérer comme relative à la production de ce bien ;
b)  une rémunération, y compris un traitement ou salaire, ne comprend pas une rémunération basée sur les profits ou les recettes provenant de l’exploitation d’un bien ou une dépense à titre de rémunération qu’une société engage, à titre de mandataire, pour le compte d’une autre personne ou que l’on peut raisonnablement considérer comme telle ;
c)  le montant de la dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien doit être diminué, le cas échéant, de l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à chacun des montants visés au paragraphe a de cette définition et à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, le cas échéant, compris dans cette dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année, jusqu’à concurrence de chacun de ces montants, selon le cas ;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à chacun des montants visés au paragraphe a de cette définition et à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, le cas échéant, compris dans cette dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, jusqu’à concurrence de chacun de ces montants, selon le cas ;
d)  lorsque, pour une année d’imposition, une société n’est pas une société admissible, sa dépense de main-d’oeuvre pour l’année à l’égard d’un bien est réputée nulle.
Pour l’application de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre » et de celle de l’expression « dépense de main-d’oeuvre admissible » prévues au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
a)  la date à laquelle ces définitions font référence est celle qui survient 18 mois après la fin de l’exercice financier de la société qui comprend la date d’achèvement de la copie maîtresse du bien ;
b)  une dépense ne peut être prise en considération dans le calcul soit d’une dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est un enregistrement sonore admissible, soit des frais de production directement attribuables à la production d’un tel bien engagés avant la fin de l’année que si elle est payée au moment où la société présente au ministre, pour la première fois, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.8 pour cette année d’imposition.
Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre admissible » prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
a)  les frais de production directement attribuables à la production d’un bien qui est un enregistrement sonore admissible sont constitués des montants suivants :
i.  la partie des frais de production, autres que les honoraires de production et les frais d’administration, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances et inclus dans le coût de production, le coût ou le coût en capital, selon le cas, de ce bien pour la société ;
ii.  les honoraires de production et les frais d’administration, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances ;
b)   les frais de production directement attribuables à la production d’un bien qui est un enregistrement sonore admissible comprennent la partie du coût d’acquisition d’un bien donné, appartenant à la société et utilisé par elle dans le cadre de la production du bien, qui correspond à la partie de l’amortissement comptable de ce bien donné, pour une année d’imposition, déterminée conformément aux principes comptables généralement reconnus, se rapportant à l’utilisation qui est faite par la société de ce bien donné dans cette année, dans le cadre de la production du bien ;
c)  le montant d’un avantage attribuable à des frais de production comprend la partie du produit de l’aliénation pour une société d’un bien donné utilisé par elle dans le cadre de la production d’un bien qui est un enregistrement sonore admissible qui se rapporte à la partie du coût d’acquisition de ce bien donné qui a déjà été incluse dans les frais de production du bien à titre d’amortissement comptable jusqu’à concurrence du montant de la partie du coût d’acquisition de ce bien donné qui a déjà été ainsi incluse dans les frais de production du bien.
Pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre admissible » prévue au premier alinéa et du sous-paragraphe i du paragraphe b de cette définition, est réputé, à l’égard d’un bien qui est un enregistrement sonore admissible, un montant payé à titre de remboursement d’une aide par une société dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois :
a)  a réduit, aux fins de calculer le montant que la société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.8, à l’égard du bien :
i.  soit une dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard du bien, par l’effet du paragraphe c du deuxième alinéa ;
ii.  soit une dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard du bien, par l’effet du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre admissible » prévue au premier alinéa ;
iii.  soit, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre admissible » prévue au premier alinéa, les frais de production de la société, à l’égard du bien, pour l’année ou une année d’imposition antérieure ;
b)  n’a pas été reçu par la société ;
c)  a cessé dans cette année d’imposition d’être un montant que la société peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
Pour l’application du paragraphe c de la définition de l’expression « société exclue » prévue au premier alinéa, une société dont la mission est culturelle ne comprend pas une société dont le mandat consiste à effectuer des investissements.
Lorsqu’il s’agit d’un bien visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.8, la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre admissible » prévue au premier alinéa doit se lire, à l’égard de ce bien, en y remplaçant, partout où cela se trouve, « 300 % » par « 342,85 % ».
2000, c. 39, a. 147; 2001, c. 51, a. 113; 2003, c. 9, a. 205; 2004, c. 21, a. 311; 2005, c. 1, a. 233; 2005, c. 23, a. 158; 2005, c. 38, a. 244; 2006, c. 13, a. 115; 2006, c. 36, a. 129.
1029.8.36.0.0.7. Dans la présente section, l’expression :
« dépense de main-d’oeuvre » d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un enregistrement sonore admissible, désigne, sous réserve du deuxième alinéa, l’ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances :
a)  les traitements ou salaires directement attribuables à la production du bien que la société a engagés dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, les traitements ou salaires qu’elle a engagés dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus au Québec pour des travaux de production admissibles relatifs à ce bien effectués avant la date d’achèvement de la bande maîtresse du bien ou relativement à des travaux de production admissibles relatifs à ce bien effectués après cette date dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du troisième alinéa, et qu’elle a versés à ses employés admissibles ;
b)  la partie de la rémunération, autre qu’un traitement ou salaire, que la société a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, la partie de la rémunération qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, qui se rapporte à des services rendus au Québec à la société pour des travaux de production admissibles relatifs à ce bien effectués avant la date d’achèvement de la bande maîtresse du bien ou relativement à des travaux de production admissibles relatifs à ce bien effectués après cette date dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du troisième alinéa, et qu’elle a versée :
i.  soit à un particulier admissible, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien à la prestation de services rendus au Québec personnellement par ce dernier dans le cadre de la production du bien, ou bien aux salaires des employés admissibles du particulier admissible qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la production de ce bien, ou bien à la prestation de services rendus au Québec, dans le cadre de la production du bien, par un autre particulier admissible qui est un artiste assujetti à la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma (chapitre S-32.1) et auquel le particulier admissible a versé de nouveau cette partie de la rémunération ;
ii.  soit à une société donnée qui a un établissement au Québec, autre qu’une société visée au sous-paragraphe iii, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien aux salaires des employés admissibles de la société donnée qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la production de ce bien, ou bien à la prestation de services rendus au Québec, dans le cadre de la production du bien, par un particulier admissible qui est un artiste assujetti à la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma et auquel la société donnée a versé de nouveau cette partie de la rémunération ;
iii.  soit à une société qui a un établissement au Québec dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à un particulier admissible et dont les activités consistent principalement à fournir les services de ce particulier, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable à la prestation de services rendus au Québec par ce dernier dans le cadre de la production du bien ;
iv.  soit à une société de personnes qui exploite une entreprise au Québec et y a un établissement, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien à la prestation de services rendus au Québec, dans le cadre de la production du bien, par un particulier admissible qui est membre de la société de personnes, ou bien aux salaires des employés admissibles de la société de personnes qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la production de ce bien, ou bien à la prestation de services rendus au Québec, dans le cadre de la production du bien, par un particulier admissible qui est un artiste assujetti à la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma et auquel la société de personnes a versé de nouveau cette partie de la rémunération ;
« dépense de main-d’oeuvre admissible » d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un enregistrement sonore admissible, désigne le moindre des montants suivants :
a)  l’excédent :
i.  de l’ensemble des montants suivants :
1°  la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année à l’égard du bien ;
2°  tout remboursement effectué par la société dans l’année, conformément à une obligation juridique, soit d’une aide visée, relativement au bien, au sous-paragraphe ii ou au paragraphe c du deuxième alinéa à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible, soit de toute autre aide visée, relativement à la production de ce bien, au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.10 jusqu’à concurrence de 300 % de l’impôt de la partie III.1.0.3 que la société doit payer en raison de ce sous-paragraphe i, relativement à cette aide, au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année ;
3°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard du bien, la dépense de main-d’oeuvre de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard du bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 300 % de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.3 pour une année antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.10, relativement à une aide visée au sous-paragraphe ii ; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants :
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe c du deuxième alinéa, réduit cette dépense de main-d’oeuvre pour cette année antérieure ;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage que la société a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe c du deuxième alinéa, réduit cette dépense de main-d’oeuvre pour cette année antérieure ;
b)  l’excédent :
i.  de 45 % de l’excédent des frais de production directement attribuables à la production du bien que la société a engagés avant la fin de l’année à l’égard de ce bien jusqu’à la date d’achèvement de la bande maîtresse du bien ou dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du troisième alinéa, et qu’elle a payés, sur l’ensemble des montants suivants :
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ces frais, que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année et qu’elle n’a pas remboursée à ce moment conformément à une obligation juridique ;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ces frais, que la société a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière ; sur
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main- d’oeuvre admissible de la société à l’égard de la production du bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 300 % de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.3, à l’égard de la production de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année ;
« employé admissible » d’un particulier, d’une société ou d’une société de personnes désigne, à l’égard d’un bien qui est un enregistrement sonore admissible, un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il effectue des travaux de production admissibles relatifs à ce bien ;
« enregistrement sonore admissible » d’une société, pour une année d’imposition, désigne un bien qui est un enregistrement sonore à l’égard duquel la société détient, pour l’année, une décision préalable favorable ou un certificat rendue ou délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles pour l’application de la présente section ;
« particulier admissible » désigne, à l’égard d’un bien qui est un enregistrement sonore admissible, un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il effectue des travaux de production admissibles relatifs à ce bien ;
« société admissible », pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un enregistrement sonore admissible, désigne une société, autre qu’une société exclue, qui, dans l’année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise de production d’enregistrements sonores, qui est une entreprise admissible, et qui, pour l’année, est soit une maison de disques reconnue par la Société de développement des entreprises culturelles, soit une société ayant conclu une entente, en vue de l’exploitation de ce bien, avec une telle maison de disques ;
« société exclue », pour une année d’imposition, désigne une société qui est :
a)  soit contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, par une ou plusieurs personnes ne résidant pas au Québec ;
a.1)  soit une société qui serait contrôlée, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, par une personne donnée, si chaque action du capital-actions de la société qui appartient à une personne qui ne réside pas au Québec appartenait à cette personne donnée ;
b)  soit exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII ;
c)  soit contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs sociétés exonérées d’impôt en vertu du livre VIII à un moment quelconque de l’année et dont la mission est culturelle ;
d)  (paragraphe supprimé) ;
« traitement ou salaire » signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III ;
« travaux de production admissibles » relatifs à un bien qui est un enregistrement sonore admissible, désigne les travaux effectués pour réaliser les étapes de la production de ce bien allant de celle de la conception jusqu’à celle de la réalisation de la bande maîtresse, y compris la conception de la pochette, mais ne comprenant pas les activités relatives au matriçage du bien, à la multiplication de ses supports, à sa promotion, à sa diffusion ou à sa distribution.
Pour l’application de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre » prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
a)  pour l’application du paragraphe a de cette définition, les traitements ou salaires directement attribuables à la production d’un bien qui est un enregistrement sonore admissible sont, lorsqu’un employé admissible entreprend, supervise ou supporte directement la production du bien, la partie des traitements ou salaires payés à l’employé, ou pour son compte, que l’on peut raisonnablement considérer comme relative à la production de ce bien ;
b)  une rémunération, y compris un traitement ou salaire, ne comprend pas une rémunération basée sur les profits ou les recettes provenant de l’exploitation d’un bien ou une dépense à titre de rémunération qu’une société engage, à titre de mandataire, pour le compte d’une autre personne ou que l’on peut raisonnablement considérer comme telle ;
c)  le montant de la dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien doit être diminué, le cas échéant, de l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à chacun des montants visés au paragraphe a de cette définition et à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, le cas échéant, compris dans cette dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année, jusqu’à concurrence de chacun de ces montants, selon le cas ;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à chacun des montants visés au paragraphe a de cette définition et à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, le cas échéant, compris dans cette dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, qu’elle a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, jusqu’à concurrence de chacun de ces montants, selon le cas ;
d)  lorsque, pour une année d’imposition, une société n’est pas une société admissible, sa dépense de main-d’oeuvre pour l’année à l’égard d’un bien est réputée nulle.
Pour l’application de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre » et de celle de l’expression « dépense de main-d’oeuvre admissible » prévues au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
a)  la date à laquelle ces définitions font référence est celle qui survient 18 mois après la fin de l’exercice financier de la société qui comprend la date d’achèvement de la copie maîtresse du bien ;
b)  une dépense ne peut être prise en considération dans le calcul soit d’une dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est un enregistrement sonore admissible, soit des frais de production directement attribuables à la production d’un tel bien engagés avant la fin de l’année que si elle est payée au moment où la société présente au ministre, pour la première fois, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.8 pour cette année d’imposition.
Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre admissible » prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
a)  les frais de production directement attribuables à la production d’un bien qui est un enregistrement sonore admissible sont constitués des montants suivants :
i.  la partie des frais de production, autres que les honoraires de production et les frais d’administration, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances et inclus dans le coût de production, le coût ou le coût en capital, selon le cas, de ce bien pour la société ;
ii.  les honoraires de production et les frais d’administration, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances ;
b)   les frais de production directement attribuables à la production d’un bien qui est un enregistrement sonore admissible comprennent la partie du coût d’acquisition d’un bien donné, appartenant à la société et utilisé par elle dans le cadre de la production du bien, qui correspond à la partie de l’amortissement comptable de ce bien donné, pour une année d’imposition, déterminée conformément aux principes comptables généralement reconnus, se rapportant à l’utilisation qui est faite par la société de ce bien donné dans cette année, dans le cadre de la production du bien ;
c)  le montant d’un avantage attribuable à des frais de production comprend la partie du produit de l’aliénation pour une société d’un bien donné utilisé par elle dans le cadre de la production d’un bien qui est un enregistrement sonore admissible qui se rapporte à la partie du coût d’acquisition de ce bien donné qui a déjà été incluse dans les frais de production du bien à titre d’amortissement comptable jusqu’à concurrence du montant de la partie du coût d’acquisition de ce bien donné qui a déjà été ainsi incluse dans les frais de production du bien.
Pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre admissible » prévue au premier alinéa et du sous-paragraphe i du paragraphe b de cette définition, est réputé, à l’égard d’un bien qui est un enregistrement sonore admissible, un montant payé à titre de remboursement d’une aide par une société dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois :
a)  a réduit, aux fins de calculer le montant que la société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.8, à l’égard du bien :
i.  soit une dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard du bien, par l’effet du paragraphe c du deuxième alinéa ;
ii.  soit une dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard du bien, par l’effet du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre admissible » prévue au premier alinéa ;
iii.  soit, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre admissible » prévue au premier alinéa, les frais de production de la société, à l’égard du bien, pour l’année ou une année d’imposition antérieure ;
b)  n’a pas été reçu par la société ;
c)  a cessé dans cette année d’imposition d’être un montant que la société peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
Pour l’application du paragraphe c de la définition de l’expression « société exclue » prévue au premier alinéa, une société dont la mission est culturelle ne comprend pas une société dont le mandat consiste à effectuer des investissements.
Lorsqu’il s’agit d’un bien visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.8, la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre admissible » prévue au premier alinéa doit se lire, à l’égard de ce bien, en y remplaçant, partout où cela se trouve, « 300 % » par « 342,85 % ».
2000, c. 39, a. 147; 2001, c. 51, a. 113; 2003, c. 9, a. 205; 2004, c. 21, a. 311; 2005, c. 1, a. 233; 2005, c. 23, a. 158; 2005, c. 38, a. 244; 2006, c. 13, a. 115.
1029.8.36.0.0.7. Dans la présente section, l’expression :
« dépense de main-d’oeuvre » d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un enregistrement sonore admissible, désigne, sous réserve du deuxième alinéa, l’ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances :
a)  les traitements ou salaires directement attribuables à la production du bien que la société a engagés dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, les traitements ou salaires qu’elle a engagés dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus au Québec pour des travaux de production admissibles relatifs à ce bien effectués avant la date d’achèvement de la bande maîtresse du bien ou relativement à des travaux de production admissibles relatifs à ce bien effectués après cette date dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du troisième alinéa, et qu’elle a versés à ses employés admissibles ;
b)  la partie de la rémunération, autre qu’un traitement ou salaire, que la société a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, la partie de la rémunération qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, qui se rapporte à des services rendus au Québec à la société pour des travaux de production admissibles relatifs à ce bien effectués avant la date d’achèvement de la bande maîtresse du bien ou relativement à des travaux de production admissibles relatifs à ce bien effectués après cette date dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du troisième alinéa, et qu’elle a versée :
i.  soit à un particulier admissible, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien à la prestation de services rendus au Québec personnellement par ce dernier dans le cadre de la production du bien, ou bien aux salaires des employés admissibles du particulier admissible qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la production de ce bien, ou bien à la prestation de services rendus au Québec, dans le cadre de la production du bien, par un autre particulier admissible qui est un artiste assujetti à la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma (chapitre S-32.1) et auquel le particulier admissible a versé de nouveau cette partie de la rémunération ;
ii.  soit à une société donnée qui a un établissement au Québec, autre qu’une société visée au sous-paragraphe iii, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien aux salaires des employés admissibles de la société donnée qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la production de ce bien, ou bien à la prestation de services rendus au Québec, dans le cadre de la production du bien, par un particulier admissible qui est un artiste assujetti à la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma et auquel la société donnée a versé de nouveau cette partie de la rémunération ;
iii.  soit à une société qui a un établissement au Québec dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à un particulier admissible et dont les activités consistent principalement à fournir les services de ce particulier, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable à la prestation de services rendus au Québec par ce dernier dans le cadre de la production du bien ;
iv.  soit à une société de personnes qui exploite une entreprise au Québec et y a un établissement, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien à la prestation de services rendus au Québec, dans le cadre de la production du bien, par un particulier admissible qui est membre de la société de personnes, ou bien aux salaires des employés admissibles de la société de personnes qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la production de ce bien, ou bien à la prestation de services rendus au Québec, dans le cadre de la production du bien, par un particulier admissible qui est un artiste assujetti à la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma et auquel la société de personnes a versé de nouveau cette partie de la rémunération ;
« dépense de main-d’oeuvre admissible » d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un enregistrement sonore admissible, désigne le moindre des montants suivants :
a)  l’excédent :
i.  de l’ensemble des montants suivants :
1°  la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année à l’égard du bien ;
2°  tout remboursement effectué par la société dans l’année, conformément à une obligation juridique, soit d’une aide visée, relativement au bien, au sous-paragraphe ii ou au paragraphe c du deuxième alinéa à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible, soit de toute autre aide visée, relativement à la production de ce bien, au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.10 jusqu’à concurrence de 300 % de l’impôt de la partie III.1.0.3 que la société doit payer en raison de ce sous-paragraphe i, relativement à cette aide, au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année ;
3°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard du bien, la dépense de main-d’oeuvre de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard du bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 300 % de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.3 pour une année antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.10, relativement à une aide visée au sous-paragraphe ii ; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants :
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe c du deuxième alinéa, réduit cette dépense de main-d’oeuvre pour cette année antérieure ;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage que la société a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe c du deuxième alinéa, réduit cette dépense de main-d’oeuvre pour cette année antérieure ;
b)  l’excédent :
i.  de 45 % de l’excédent des frais de production directement attribuables à la production du bien que la société a engagés avant la fin de l’année à l’égard de ce bien jusqu’à la date d’achèvement de la bande maîtresse du bien ou dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du troisième alinéa, et qu’elle a payés, sur l’ensemble des montants suivants :
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ces frais, que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année et qu’elle n’a pas remboursée à ce moment conformément à une obligation juridique ;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ces frais, que la société a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière ; sur
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main- d’oeuvre admissible de la société à l’égard de la production du bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 300 % de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.3, à l’égard de la production de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année ;
« employé admissible » d’un particulier, d’une société ou d’une société de personnes désigne, à l’égard d’un bien qui est un enregistrement sonore admissible, un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il effectue des travaux de production admissibles relatifs à ce bien ;
« enregistrement sonore admissible » d’une société, pour une année d’imposition, désigne un bien qui est un enregistrement sonore à l’égard duquel la société détient, pour l’année, une décision préalable favorable ou un certificat rendue ou délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles pour l’application de la présente section ;
« particulier admissible » désigne, à l’égard d’un bien qui est un enregistrement sonore admissible, un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il effectue des travaux de production admissibles relatifs à ce bien ;
« société admissible », pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un enregistrement sonore admissible, désigne une société, autre qu’une société exclue, qui, dans l’année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise de production d’enregistrements sonores, qui est une entreprise admissible, et qui, pour l’année, est soit une maison de disques reconnue par la Société de développement des entreprises culturelles, soit une société ayant conclu une entente, en vue de l’exploitation de ce bien, avec une telle maison de disques ;
« société exclue », pour une année d’imposition, désigne une société qui est :
a)  soit contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, par une ou plusieurs personnes ne résidant pas au Québec ;
a.1)  soit une société qui serait contrôlée, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, par une personne donnée, si chaque action du capital-actions de la société qui appartient à une personne qui ne réside pas au Québec appartenait à cette personne donnée ;
b)  soit exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII ;
c)  soit contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs sociétés exonérées d’impôt en vertu du livre VIII à un moment quelconque de l’année et dont la mission est culturelle ;
d)  (paragraphe supprimé) ;
« traitement ou salaire » signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III ;
« travaux de production admissibles » relatifs à un bien qui est un enregistrement sonore admissible, désigne les travaux effectués pour réaliser les étapes de la production de ce bien allant de celle de la conception jusqu’à celle de la réalisation de la bande maîtresse, y compris la conception de la pochette, mais ne comprenant pas les activités relatives au matriçage du bien, à la multiplication de ses supports, à sa promotion, à sa diffusion ou à sa distribution.
Pour l’application de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre » prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
a)  pour l’application du paragraphe a de cette définition, les traitements ou salaires directement attribuables à la production d’un bien qui est un enregistrement sonore admissible sont, lorsqu’un employé admissible entreprend, supervise ou supporte directement la production du bien, la partie des traitements ou salaires payés à l’employé, ou pour son compte, que l’on peut raisonnablement considérer comme relative à la production de ce bien ;
b)  une rémunération, y compris un traitement ou salaire, ne comprend pas une rémunération basée sur les profits ou les recettes provenant de l’exploitation d’un bien ou une dépense à titre de rémunération qu’une société engage, à titre de mandataire, pour le compte d’une autre personne ou que l’on peut raisonnablement considérer comme telle ;
c)  le montant de la dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien doit être diminué, le cas échéant, de l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à cette dépense, que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année ;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à cette dépense, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, que la société a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année ;
d)  lorsque, pour une année d’imposition, une société n’est pas une société admissible, sa dépense de main-d’oeuvre pour l’année à l’égard d’un bien est réputée nulle.
Pour l’application de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre » et de celle de l’expression « dépense de main-d’oeuvre admissible » prévues au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
a)  la date à laquelle ces définitions font référence est celle qui survient 18 mois après la fin de l’exercice financier de la société qui comprend la date d’achèvement de la copie maîtresse du bien ;
b)  une dépense ne peut être prise en considération dans le calcul soit d’une dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est un enregistrement sonore admissible, soit des frais de production directement attribuables à la production d’un tel bien engagés avant la fin de l’année que si elle est payée au moment où la société présente au ministre, pour la première fois, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.8 pour cette année d’imposition.
Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre admissible » prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
a)  les frais de production directement attribuables à la production d’un bien qui est un enregistrement sonore admissible sont constitués des montants suivants :
i.  la partie des frais de production, autres que les honoraires de production et les frais d’administration, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances et inclus dans le coût de production, le coût ou le coût en capital, selon le cas, de ce bien pour la société ;
ii.  les honoraires de production et les frais d’administration, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances ;
b)   les frais de production directement attribuables à la production d’un bien qui est un enregistrement sonore admissible comprennent la partie du coût d’acquisition d’un bien donné, appartenant à la société et utilisé par elle dans le cadre de la production du bien, qui correspond à la partie de l’amortissement comptable de ce bien donné, pour une année d’imposition, déterminée conformément aux principes comptables généralement reconnus, se rapportant à l’utilisation qui est faite par la société de ce bien donné dans cette année, dans le cadre de la production du bien ;
c)  le montant d’un avantage attribuable à des frais de production comprend la partie du produit de l’aliénation pour une société d’un bien donné utilisé par elle dans le cadre de la production d’un bien qui est un enregistrement sonore admissible qui se rapporte à la partie du coût d’acquisition de ce bien donné qui a déjà été incluse dans les frais de production du bien à titre d’amortissement comptable jusqu’à concurrence du montant de la partie du coût d’acquisition de ce bien donné qui a déjà été ainsi incluse dans les frais de production du bien.
Pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre admissible » prévue au premier alinéa et du sous-paragraphe i du paragraphe b de cette définition, est réputé, à l’égard d’un bien qui est un enregistrement sonore admissible, un montant payé à titre de remboursement d’une aide par une société dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois :
a)  a réduit, aux fins de calculer le montant que la société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.8, à l’égard du bien :
i.  soit une dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard du bien, par l’effet du paragraphe c du deuxième alinéa ;
ii.  soit une dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard du bien, par l’effet du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre admissible » prévue au premier alinéa ;
iii.  soit, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre admissible » prévue au premier alinéa, les frais de production de la société, à l’égard du bien, pour l’année ou une année d’imposition antérieure ;
b)  n’a pas été reçu par la société ;
c)  a cessé dans cette année d’imposition d’être un montant que la société peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
Pour l’application du paragraphe c de la définition de l’expression « société exclue » prévue au premier alinéa, une société dont la mission est culturelle ne comprend pas une société dont le mandat consiste à effectuer des investissements.
Lorsqu’il s’agit d’un bien visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.8, la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre admissible » prévue au premier alinéa doit se lire, à l’égard de ce bien, en y remplaçant, partout où cela se trouve, « 300 % » par « 342,85 % ».
2000, c. 39, a. 147; 2001, c. 51, a. 113; 2003, c. 9, a. 205; 2004, c. 21, a. 311; 2005, c. 1, a. 233; 2005, c. 23, a. 158; 2005, c. 38, a. 244.